CETATEXT000026895312 J6_L_2012_12_000001100853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/53/CETATEXT000026895312.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/12/2012, 11MA00853, Inédit au recueil Lebon 2012-12-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00853 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS LE DOUARIN-MARQUIS Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour M. Bernard B demeurant ... (30 000), par Me Le Douarin Marquis ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901503 en date du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait d'une sclérose en plaques développée consécutivement à sa vaccination contre le virus de l'hépatite B ; 2°) de condamner l'Etat à l'indemniser de ses préjudices qu'il impute à la vaccination contre le virus de l'hépatite B qu'il a subie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ....................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2011, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé qui conclut au rejet de la requête ; .......................... Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2011, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ; Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2011, présenté pour le centre hospitalier de Nîmes par Eleom avocats qui conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la requête de M. B et à ce qu'il soit mis à la charge de ce dernier la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ; ........................... Vu le mémoire enregistré le 8 novembre 2012, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) par Me Saumon qui conclut au rejet de la requête de M. B et à la mise à sa charge des dépens ; ............................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;
- Considérant que M. B relève appel du jugement du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait d'une sclérose en plaques développée consécutivement à la vaccination contre le virus de l'hépatite B qui lui a été administrée en raison de son activité professionnelle d'aide-soignant ; Sur la responsabilité de l'Etat :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux faits en litige, issue de la loi susvisée du 9 août 2004 : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale.(...) " ; que le même article, dans sa rédaction d'origine disposait que cette réparation était supportée par l'Etat ; que le décret relatif aux nouvelles missions confiées à l'Office est intervenu à cette fin le 30 décembre 2005 et entré en vigueur, selon les termes de son article 9, le 1er janvier 2006 ; que, s'agissant des demandes présentées au titre de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 30 décembre 2005, leur instruction est désormais assurée par l'Office, qui supporte également la charge de la réparation des préjudices ; qu'il en résulte que, dès lors que la demande de M. B sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique a été présentée le 13 mars 2006, la réparation, sur le fondement des dispositions susmentionnées, des préjudices que l'intéressé impute à des vaccinations obligatoires ne saurait relever de l'Etat ; qu'ainsi, faute de décision de l'Etat au 1er janvier 2006, seul l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est susceptible d'assurer la réparation des dommages encourus par M. B au titre de la solidarité nationale ; que l'Office doit ainsi être mis en cause, même d'office ;
- Considérant que la réparation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales des dommages causés par une vaccination obligatoire est subordonnée à la condition que soit établi un lien de causalité direct entre cette vaccination et le dommage dont la réparation est demandée ;
- Considérant que M. B a fait l'objet d'une vaccination contre le virus de l'hépatite B, rendue obligatoire en raison de son activité d'aide-soignant au sein du centre hospitalier de Nîmes ; que les injections du vaccin ont été effectuées les 22 novembre 1983, 2 janvier 1984 et 1er février 1984 et leurs rappels les 7 février 1985 et 8 octobre 1990 ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise diligentée devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales rédigé par un praticien spécialisé en neurologie, que les premiers signes neurologiques constatés et évocateurs d'une sclérose en plaques sont apparus en juin 1993 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait consulté son médecin traitant ou tout autre praticien pour des troubles neurologiques avant l'année 1994 ; que si M. B soutient, alors qu'il ne présentait aucun antécédent de la pathologie dont il est actuellement affecté et pour laquelle il demande réparation, que les premiers symptômes sont apparus dès le tout début de l'année 1991, il n'en apporte toutefois la preuve ni par les attestations rédigées en mai 2008 pour les besoins de la cause par ses collègues de travail en des termes au demeurant insuffisamment précis, ni par le seul certificat médical d'un praticien neurologue du 7 juin 1994 auprès duquel il a été adressé par son médecin traitant qui se borne à mentionner qu'il " se plaint depuis plusieurs années d'une hypoesthésie douloureuse ... " sans circonscrire plus précisément la période d'apparition de ce trouble de la sensibilité ; que, dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme établissant l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination obligatoire dont il a fait l'objet et le développement de la sclérose en plaques dont il est affecté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande devant le tribunal administratif, que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le centre hospitalier de Nîmes ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Nîmes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard B, au ministre des affaires sociales et de la santé, au centre hospitalier de Nîmes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, à la caisse des dépôts et consignations, à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, au Pôle inter-caisse des recours contre tiers, à la mutuelle des agents hospitaliers du Gard et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). '' '' '' '' 2 11MA00853 60-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Service des vaccinations.