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11MA00925

CETATEXT000026895316 J6_L_2012_12_000001100925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/53/CETATEXT000026895316.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/12/2012, 11MA00925, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00925 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. LOUIS JAIDANE Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour M. et Mme Abdessatar C, demeurant ... à Pegomas

(06580), par Me Jaidane ; M. et Mme C demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902192 du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions de rejet prises par le préfet des Alpes-Maritimes le 6 février 2009 et le 15 mai 2009 suite au recours gracieux présenté le 3 mars 2009 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer leur demande dans le délai d'un mois sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012, le rapport de Mme Haasser, rapporteur ;
  1. Considérant que M. et Mme C, ressortissants de Tunisie, interjettent appel du jugement rendu le 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 6 février 2009 et du 15 mai 2009 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes leur a refusé le bénéfice du regroupement familial demandé le 5 juin 2008 pour deux de leurs quatre enfants ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que le jugement critiqué indique qu'au cours de la période de référence, les ressources des intéressés étaient inférieures au SMIC et qu'ils ne font état que d'un contrat à durée déterminée, alors que le contrat à durée indéterminé produit date du 2 mars 2009, hors de la période de référence ; que par suite, il est suffisamment motivé ; Sur la légalité externe de la décision attaquée :
  3. Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation, M. et Mme C soutiennent notamment que le préfet des Alpes-Maritimes ne justifie pas avoir accordé délégation de signature à M. D, signataire des décisions attaquées ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 2009-185 en date du 17 mars 2009, publié au recueil des actes administratifs n° 23-2009 du 17 mars 2009 : " ... délégation permanente de signature est donnée à M. Benoît D, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes ... " ; qu'ainsi le signataire de la décision en litige avait compétence pour ce faire ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : (...) - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 de ce code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le niveau des ressources du demandeur doit être apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande ;
  6. Considérant que, par une décision du 15 mai 2009, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial de M. et Mme C du 5 juin 2008 en raison de l'instabilité des revenus des intéressés ; que si au cours de la période de référence de douze mois précédant la présentation de sa demande initiale, soit de mai 2007 à mai 2008, les requérants percevaient des revenus moyens de 1 691 euros mensuels, soit tout juste équivalents au SMIC, qui était alors de 1 430 euros, majoré de 20 % soit 1 716 euros, ces ressources manquaient cependant de stabilité car M. C fait état sur sa déclaration de revenus de 2008 de cinq employeurs, alors que Mme C, employée de maison, en cite également cinq ; que si M. C a bénéficié de la part de la SARL Prestige Ferronnerie d'un contrat de travail à durée indéterminée, celui-ci n'a débuté que le 1er juin 2010, soit postérieurement à la période de référence ; que dès lors que les ressources attestées et le logement de trois pièces dont le bail est fourni mais sans indiquer la surface de l'appartement ne répondaient pas aux conditions posées, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a opposé un refus à leur demande de regroupement familial ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si le préfet est en droit de rejeter une demande de regroupement familial au motif que l'intéressé ne remplirait pas l'une ou l'autre des conditions légales requises, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur pendant la période de référence d'un an ayant précédé sa demande, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter dans ce cas la demande s'il est porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale tel que protégé par les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant que M. C, entré en 2000 en France où il résidait régulièrement en vertu d'un titre temporaire valable d'octobre 2008 à octobre 2009, est marié depuis 1991 et que son épouse entrée en 1988 réside en France en vertu d'un titre temporaire de même durée ; que si deux de leurs quatre enfants vivent avec eux, leurs attaches familiales avec leur pays d'origine ne sont pas rompues ; que, dans ces conditions, les décisions attaquées n'ont pas porté, eu égard aux buts qu'elles poursuivaient, une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale que leur garantissent les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  12. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas que le préfet des Alpes-Maritimes accorde aux enfants de M. et Mme C le bénéfice du regroupement familial ; que, dès lors, les conclusions présentées à fin d'injonction sont rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Abdessatar C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 11MA00925 2 kp

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