CETATEXT000026895317 J6_L_2012_12_000001100948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/53/CETATEXT000026895317.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 11MA00948, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00948 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS SARIKABADAYI CETINKA YA M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu I°) la requête enregistrée le 6 mai 2011, sous le n° 11MA00948, présentée pour M. Lkrim B, demeurant au ... par Me Sarikabadayi-Cetinkaya ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100271 du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 24 décembre 2010 en ce qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de l'Hérault portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard puis, un certificat de résidence algérien valable dix ans, ou à défaut, valable un an, dans un délai de deux mois suivant notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de son droit au séjour sur le fondement d'une admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et au regard des dispositions de l'article L. 313-10, 1° ; 4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu II°) la requête enregistrée le 6 mai 2011, sous le n° 10MA01819, présentée pour M. Lkrim B, demeurant au ... par Me Sarikabadayi-Cetinkaya ; M. B demande à la Cour sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1100271 du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 24 décembre 2010 en ce qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable trois mois et renouvelable jusqu'à l'intervention d'un arrêt au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me Sarikabadayi-Cetinkaya en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;
- Considérant que M. B, de nationalité algérienne, a vu sa demande de renouvellement de la carte de résident dont il bénéficiait en qualité de conjoint de français rejetée par le préfet de l'Hérault qui a pris à son encontre, le 24 décembre 2010, un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B, par les deux requêtes distinctes susvisées, demande l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ; Sur la jonction :
- Considérant que les deux requêtes susvisées, toutes deux présentées pour M. B, enregistrées sous les n° 11MA00948 et 11MA01819 et qui tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement du tribunal administratif de Montpellier, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt ; Sur la requête n° 11MA00948 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour :
- Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour attaquée doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué ne fasse pas mention des caractères suspensifs du recours juridictionnel pouvant être effectué par l'intéressé et facultatif de l'exercice des recours gracieux et hiérarchiques, d'une part, et du ministère d'avocat devant les juridictions administratives, d'autre part, sont sans incidence sur sa légalité ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : "(...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article" et qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de cet accord : "(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; que M. B a épousé une ressortissante française le 20 janvier 2008 et que ce mariage, célébré en Algérie, a été retranscrit sur les registres de l'état civil français le 1er juin 2008 ; que M. B s'est vu délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de français dont le renouvellement a été refusé par la décision attaquée au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'enquête de situation effectuée par les services de police qu'au mois de décembre 2009, la situation du couple s'était dégradée et que son épouse, Mme D, avait déposé une demande de divorce auprès du tribunal de grande instance de Montpellier qui avait fixé une date d'audience au 10 mars 2010 ; qu'une ordonnance de non conciliation et un procès verbal de constat d'acceptation du principe de la rupture du mariage ont été pris à cette date ; que la déclaration de main courante effectuée par Mme D, le 1er mars 2010, mentionne que cette dernière était hébergée chez un ami et ne résidait plus au domicile conjugal ; que, dans ses écritures, M. B affirme, d'une part, que la communauté de vie a cessé à compter du mois d'avril 2010 et, d'autre part, que sa relation amoureuse avec son actuelle compagne, Mme C, a débuté au mois d'octobre 2010 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait, ni méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien en fondant le refus de séjour contesté sur la rupture de la communauté effective de vie entre les époux à la date de cette décision du 24 décembre 2010 ;
- Considérant qu'il ne ressort ni des termes de la décision de refus de séjour attaquée ni des écritures du préfet de l'Hérault que celui-ci se serait cru tenu d'assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'à la date de la décision de refus de séjour attaquée, M. B, dont la carte de résident avait expiré le 3 septembre 2009, séjournait régulièrement en France sous couvert de l'autorisation provisoire de séjour que constituait le récépissé de demande du renouvellement de ladite carte de résident ; que le bénéfice de cette autorisation provisoire ne privait pas le préfet de la possibilité de prendre à son encontre l'arrêté attaqué en application des articles L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire, sans enfant, séparé de son épouse et en instance de divorce à la date de la décision de refus de séjour, est entré en France au mois de septembre 2008 et ne justifiait ainsi que de deux années et trois mois de résidence sur le territoire français à la date de la décision contestée ; qu'il n'établit pas avoir perdu l'ensemble des attaches privées et familiales dont il a disposé en Algérie, pays dans lequel il a vécu près de trente-sept ans, où il construit sa vie personnelle et familiale et où il s'est marié ; que, tel que cela a déjà été dit, sa relation amoureuse avec Mme C n'avait débuté que deux mois avant la décision préfectorale ; qu'au vu de ces éléments, et en dépit de la circonstance que M. B occupait un emploi depuis plusieurs mois bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en prenant à son encontre un refus de séjour ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour dont il a fait l'objet est illégal ni à en demander l'annulation ; que dès lors, l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti et constitue le fondement ne saurait être regardée comme dépourvue de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français attaqués doivent être rejetées ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses demandes ; En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ; Sur la requête n° 11MA01819 et la demande de sursis à exécution :
- Considérant que la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 avril 2011 est rejetée ; que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête tendant à ce que soit ordonné un sursis à son exécution et qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 11MA00948 est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution, d'injonction et d'astreinte présentées dans la requête n° 11MA
- Article 3 : Le surplus des conclusions des parties de la requête n° 11MA01819 est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lkrim B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. ''''''''N° 0MA0 2N° 11MA00948 - 11MA01819 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.