Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 11MA01037
CETATEXT000026895321 J6_L_2012_12_000001101037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/53/CETATEXT000026895321.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 11MA01037, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01037 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER SCP H. MASSE-DESSEN ET G. THOUVENIN Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 15 juin 2011, présentés pour le Syndicat national unitaire travail emploi formation insertion (SNU-TEFI), dont le siège est situé 43/45 rue de Javel à Paris (75015), par la SCP d'avocats aux Conseils H. Masse-Dessen et G. Thouvenin ;
Le Syndicat national unitaire travail emploi formation insertion (SNU-TEFI) demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000444 du 18 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Languedoc-Roussillon en date du 4 décembre 2009 portant localisation et délimitation des sections d'inspection du travail pour les cinq départements de ladite région ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
A ce titre, il est tenu informé par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail de ses interventions ; 3° Exerce les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les dispositions en vigueur, ainsi que ceux qui lui sont délégués par le ministre. " ; qu'aux termes de l'article R. 8122-3 du même code : " La section d'inspection du travail est l'échelon territorial d'intervention dans l'entreprise. " ; qu'aux termes de l'article R. 8122-5 dudit code : " Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle : 1° Organise, coordonne et suit les actions d'inspection de la législation du travail ; 2° Coordonne l'action de ses services avec les autres services de l'Etat et les organismes chargés de la prévention ou du contrôle, en matière d'inspection de la législation du travail et de prévention des risques professionnels ; 3° Est chargé des relations avec les services judiciaires, sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail. " ; et qu'aux termes de l'article R. 8122-9 alors applicable de ce code : " Le nombre de sections d'inspection est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, ainsi que leur localisation et leur délimitation dans le cas où leur champ de compétence excède la région.
Dans les limites de sa circonscription territoriale, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle décide de la localisation et de la délimitation des sections d'inspection. Dans chaque département, une section est chargée du contrôle des professions agricoles telles que définies par l'article L. 717-1 du code rural, sauf exception prévue par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail. Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par référence à la nomenclature d'activités française, modifier le champ de compétence de la section agricole tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 717-1 du code rural. " ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 janvier 2011 et la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Languedoc-Roussillon en date du 4 décembre 2009 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera au SNU-TEFI une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat national unitaire travail emploi formation insertion (SNU-TEFI) et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' N° 11MA01037 2 acr 66-01-01-02 Travail et emploi. Institutions du travail. Administration du travail. Inspection du travail.