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11MA01143

CETATEXT000026895327 J6_L_2012_12_000001101143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/53/CETATEXT000026895327.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 11MA01143, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01143 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SELARL SAMSON & ASSOCIES Mme Virginie CIREFICE M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2011 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n° 11MA01143, présentée pour M. Gilbert B, demeurant ..., par Me Samson ; M. B demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n°0604883 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 Si du ministre de l'intérieur du 3 juillet 2006 prononçant l'invalidation de son permis de conduire et lui notifiant six décisions de retraits de points opérés sur le capital affecté à son permis de conduire, ensemble, à l'annulation de la décision du 10 août 2006 du préfet des Alpes-Maritimes lui faisant injonction de restituer ledit permis ; 2) d'annuler ladite décision du ministre de l'intérieur ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B relève appel du jugement en date du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision 48 Si du ministre de l'intérieur du 3 juillet 2006 prononçant l'invalidation de son permis de conduire et, ensemble, à l'annulation des six décisions lui retirant trois, un, deux, deux, deux et deux points de son permis de conduire suite aux infractions commises respectivement les 16 septembre 2004 à Menton, 17 avril 2002 à Nice, 16 décembre 2003 à Cagnes-sur-Mer, 26 mai 2004 à Nice, 25 juillet 2005 à Grasse et 18 novembre 2004 à Cagnes-sur-Mer ; Sur la légalité de la communication au juge administratif du relevé d'information intégral de M. B :
  2. Considérant, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.(...) " ;
  3. Considérant, ensuite, qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération : que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules. " ;
  4. Considérant, enfin, que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées ai sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu, au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations mentionnées par les articles L. 223-1 et L. 225-1 et du code de la route, celles-ci sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;
  5. Considérant, d'une part, que si, le ministre de l'intérieur ne figure pas au nombre des autorités et personnes énumérées à l'article L. 225-4 du code de la route qui sont autorisées à accéder directement aux informations enregistrées au fichier national du permis de conduire, il ressort des termes mêmes de l'article L. 225-1 de ce code que lesdites informations, qui sont reprises par le relevé d'information intégral, sont enregistrées sous son autorité et sous son contrôle ; que l'exercice de cette mission implique donc nécessairement que le ministre de l'intérieur puisse légalement accéder à ces informations ; que, d'autre part, ni les dispositions des articles L. 225-3 et L. 225-4 du code de la route, ni aucune autre disposition, ne font obstacle à ce que ledit ministre communique le relevé d'information intégral au juge, soit de sa propre initiative, soit à la demande de celui-ci, comme ce fut le cas en l'espèce, afin d'établir la réalité des infractions ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur constitue une communication illicite des informations nominatives le concernant ; Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 16 décembre 2003, 26 mai, 16 septembre, 18 novembre 2004 et 25 juillet 2005 : En ce qui concerne l'imputabilité de ces infractions :
  6. Considérant que M. B ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité de ces infractions dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen susmentionné soulevé par M. B doit être écarté ; En ce qui concerne la réalité de ces infractions :
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;
  8. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B, il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier qu'il a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions constatées les 16 décembre 2003, 26 mai, 16 septembre, 18 novembre 2004 et 25 juillet 2005 ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'amende et de la qualification de l'infraction du 18 novembre 2004 :
  9. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, ainsi que de celles précitées de l'article L. 223-1 du code de la route relative à l'établissement de la réalité de l'infraction, que s'il entre dans l'office du juge administratif, statuant sur une demande d'annulation ou de suspension d'une décision portant retrait de points d'un permis de conduire en conséquence d'une infraction sanctionnée par une amende forfaitaire, de s'assurer que la réalité de l'infraction est bien établie par le paiement de l'amende, l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, il ne saurait en revanche, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur le bien-fondé de l'amende, ni sur la qualification de l'infraction retenue ; que le moyen sus-analysé ne saurait donc prospérer ; En ce qui concerne le défaut d'information préalable :
  10. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  11. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
  12. Considérant que faute pour M. B de démontrer avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation d'information préalable relative aux infractions précitées ; En ce qui concerne le défaut de motivation :
  13. Considérant qu'après avoir constaté que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant et que la réalité de l'infraction est établie, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route et constate que ce retrait aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire ; que, dès lors, M. B ne peut utilement soutenir que la décision ministérielle " 48 SI " du 3 juillet 2006 présenterait une motivation insuffisante ; que M. B ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la circulaire du 28 septembre 1987, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 16 décembre 2003, 26 mai, 16 septembre, 18 novembre 2004 et 25 juillet 2005 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 17 avril 2002 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  15. Considérant que le ministre de l'intérieur verse au dossier le relevé d'information intégral de M. B, extrait du système national du permis de conduire ; qu'il ressort de ce relevé d'information que l'infraction en cause a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif ; que cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. B aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; que si le modèle type de formulaire d'amende forfaitaire majorée produit par le ministre de l'intérieur mentionne l'information préalable prévue à l'article L. 223-3 du code de la route, le ministre ne démontre, ni que ce formulaire est celui qui a été envoyé à M. B, ni même que M. B a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée et il n'établit pas non plus que cette amende a été payée et ne produit pas le procès-verbal correspondant non plus ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve que M. B a bien reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, la décision référencée 48 portant retrait d'un point au capital affectant le permis de conduire de l'appelant, à la suite d'une infraction commise le 17 avril 2002, doit être regardée comme étant intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et est, par suite, entachée d'illégalité ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'un des douze points retirés au permis de conduire de M. B l'a été irrégulièrement ; que, par suite, M. B est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 Si du 3 juillet 2006 en tant qu'elle porte retrait d'un point de son permis consécutivement à l'infraction qu'il a commise le 17 avril 2002 et prononce l'invalidation de son permis de conduire ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 17 décembre 2010 du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a rejeté la demande de M. B dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur référencée 48Si du 3 juillet 2006 en tant qu'elle porte retrait d'un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 17 avril 2002 et prononce l'invalidation de son permis de conduire, ensemble, lesdites décisions, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert B et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA01143 sd 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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