CETATEXT000026895331 J6_L_2012_12_000001101528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/53/CETATEXT000026895331.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 11MA01528, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01528 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OREGGIA M. Michel POCHERON M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01528, présentée pour M. Karim B, demeurant ..., par Me Oreggia ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100028 du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2010 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : le rapport de M. Pocheron, président assesseur,
- Considérant que M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 décembre 2010 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :
- Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe 1 du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dés lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour en vue de l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le préfet du Var aurait commis un erreur de droit en n'analysant pas la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " présentée par M. B en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. B, célibataire, sans enfant, arrivé en France à une date inconnue, a fait l'objet le 6 novembre 2009, alors qu'il était âgé de dix-sept ans et avait été placé depuis le 16 octobre précédent par ordonnance du procureur de la République auprès de l'aide sociale à l'enfance du Var, d'un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants d'Aix en Provence le maintenant auprès de ce service jusqu'à sa majorité le 28 mai 2010 ; qu'il a été scolarisé au cours de l'année 2009-2010 en " 3ème FLS nouveaux arrivants " ; qu'il a été accueilli par décision du 28 mai 2010 du président du conseil général du Var dans le service de l'aide sociale à l'enfance en qualité de majeur âgé de moins de vingt et un ans jusqu'au 27 mai 2011 ; que le requérant produit en outre une proposition de contrat de travail en date du 6 avril 2010 présentée par une SARL " Art plaqué " sise à Toulon, dont l'activité n'est pas précisée, pour un contrat à durée indéterminée afin d'exercer les fonctions d'" ouvrier d'exécution " ; que M. B ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans ; que, par suite, eu égard à la durée du séjour du requérant sur le territoire national, à son intégration socio-professionnelle limitée, et à son absence de liens familiaux en France, l'arrêté querellé, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. B faisait toujours l'objet d'une mesure de protection de l'aide sociale à l'enfance du Var en qualité de majeur âgé de mois de vingt et un ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi prises à son encontre par le préfet du Var le 6 décembre 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que si l'exécution du présent arrêt n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. B, il y a en revanche lieu d'enjoindre au préfet du Var de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce; de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 mars 2011, en tant qu'il a rejeté la demande de M. B en tant qu'elle est dirigée contre les décision d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi prises à son encontre par le préfet du Var le 6 décembre 2010, ensemble ces deux décisions, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête M. B est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karim B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 11MA01528 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.