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11MA01533

CETATEXT000026895333 J6_L_2012_12_000001101533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/53/CETATEXT000026895333.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 11MA01533, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01533 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS AMAS M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête enregistrée le 18 avril 2011, sous le n° 11MA01533, présentée pour M. Pierre-Jean B, demeurant ... par Me Amas ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903558 du 7 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à réparer les conséquences dommageables de la chute dont il a été victime, le 11 août 2002, depuis l'esplanade de la rue de la caisserie à Marseille ; 2°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme totale de 553 500 euros en réparation de ses divers préjudices consécutifs à ladite chute ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2011, présenté par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par son directeur, par Me Allégrini, qui conclut à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser 167 728,29 euros au titre des sommes qu'elle a déboursées pour les soins de la victime, ainsi que 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................... Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2011, présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par son président, par Me Phelip de la SARL Phelip et associés qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête ainsi que des conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, subsidiairement, à ce que les sommes réclamées soient ramenées à une plus juste évaluation ; ............................... Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2011, présenté pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui confirme ses précédentes écritures et soutient, en outre que ses conclusions, qui font suite au mémoire d'appel de son assuré, sont recevables ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 : - le rapport de M. Roux, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

  1. Considérant que M. B a été victime d'une chute, le 11 août 2002, vers 15 heures 30, depuis l'esplanade de la rue caisserie, à Marseille, jusque dans un jardin situé rue de la loge, plusieurs mètres plus bas ; qu'il relève appel du jugement du 7 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à réparer les préjudices qu'il a subis suite à cette chute ; Sur la responsabilité :
  2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
  3. Considérant que M. B affirme avoir chuté alors qu'il trottinait avec son fils âgé de quatre ans vers lequel il se dirigeait lorsqu'il a heurté la rambarde de protection et, pris par son élan, a basculé dans le vide ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du constat d'huissier produit que la protection des usagers de l'esplanade du risque de chute dans le jardin situé 7,60 mètres en contre-bas, est assurée par la présence d'un muret en pierres d'une hauteur de 97 cm prolongé d'une barrière métallique barreaudée d'une hauteur de 106 cm ; que, tel que l'ont relevé les premiers juges, cette partie de l'ouvrage public constituait une protection suffisante contre les risques de chute des usagers de l'esplanade ; qu'ainsi, en tenant même pour établies les circonstances de l'accident, il est démontré que l'ouvrage en cause n'était affecté d'aucun défaut d'entretien normal et ne présentait pas davantage le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux de nature à engager la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées sur ces deux fondements par M. B et la caisse primaire d'assurance maladie ne peuvent qu'être rejetées ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses demandes ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la partie défenderesse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B et la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B et les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre-Jean B, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. ''''''''N° 0MA0 2N° 11MA01533 2 60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Usagers des ouvrages publics.

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