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11MA01678

CETATEXT000026895335 J6_L_2012_12_000001101678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/53/CETATEXT000026895335.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 11MA01678, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01678 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA JAIDANE Mme Virginie CIREFICE M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 11MA01678, présentée pour Mme Naila B, demeurant ... à Cagnes-sur-Mer

(06800), par Me Jaidane ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100085-1 du 18 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 décembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les huit jours de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'ordonner au préfet de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie de la possibilité de travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;
  1. Considérant que Mme B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 18 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 7 décembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que si Mme B soutient que les motifs du jugement du tribunal administratif ne sont pas adaptés aux moyens qu'elle a soulevés, et notamment que le tribunal administratif examine sa requête au regard d'une demande de titre de séjour portant la mention salarié alors qu'elle a fondé sa demande sur les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte des motifs mêmes de son jugement que le tribunal administratif de Nice a expressément répondu à tous les moyens allégués par Mme B dans ses écritures et n'a, ainsi, pas entaché d'un défaut de motivation le jugement en cause ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que s'il ressort des pièces du dossier que les deux parents de Mme B vivent régulièrement en France, depuis 1972 pour son père naturalisé français depuis le 28 mai 2010 et, 2006 pour sa mère, titulaire d'une carte de résident, ainsi que deux de ses frères, l'intéressée, célibataire sans enfant, venue en France sous couvert d'un visa court séjour en août 2007, à l'âge de vingt deux ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches en Tunisie où elle a vécu jusqu'à vingt deux ans et a poursuivi ses études ; que si Mme B soutient que sa présence auprès de ses parents est indispensable en raison de leur âge et de leur état de santé, elle n'établit pas, par les pièces qu'elles produits, que leur état de santé nécessiterait l'assistance d'un tiers ni qu'elle serait la seule personne en mesure de pouvoir leur apporter cette aide dès lors, notamment, que deux de ses frères aînés vivent régulièrement en France ; que le moyen tiré du fait que sa culture l'empêche de vivre seule éloignée de sa famille tant qu'elle n'a pas contracté mariage ne peut utilement être invoqué à l'encontre de la décision de refus de séjour ; que la circonstance que Mme B disposerait d'une promesse d'embauche est, en tout état de cause, sans incidence sur l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  9. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme B la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Naila B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 11MA01678 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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