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11MA01741

CETATEXT000026895337 J6_L_2012_12_000001101741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/53/CETATEXT000026895337.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 18/12/2012, 11MA01741, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01741 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SCP MORELLI MAUREL & ASSOCIES M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 4 mai 2011 sous le n° 11MA01741, présentée pour Mme Sandra B, demeurant ..., par Me Recchi de la SCPA Morelli Maurel et Associés ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100105 du 14 avril 2011 par lequel le président du tribunal administratif de Bastia l'a condamnée, sur la demande du préfet de la Corse-du-Sud, à verser à l'Etat une somme de 113 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre par un jugement du 4 mars 2010, pour la période du 6 octobre 2010 au 27 janvier 2011 ; 2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Corse-du-Sud devant le tribunal administratif de Bastia ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par arrêté du 13 avril 2007, le préfet de la Corse-du-Sud a autorisé Mme B à occuper temporairement, pour la période allant du 1er mai au 31 octobre 2007, une parcelle d'environ 384 m² appartenant au domaine public maritime sur la plage de Mare e Sole, sur le territoire de la commune de Coti Chiavari, afin d'y exploiter un établissement de restauration ; que Mme B n'a pas libéré les lieux après le 31 octobre 2007 ; que, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 11 décembre 2007, le tribunal administratif de Bastia, par jugement du 20 mars 2008, a condamné Mme B à payer à l'Etat une amende de 1 000 euros et à remettre les lieux dans leur état naturel, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que, par arrêt du 13 avril 2010, la Cour, après avoir annulé ce jugement pour irrégularité, a prononcé la même condamnation ; que, par jugement du 4 mars 2010, le tribunal administratif de Bastia, saisi d'un nouveau procès-verbal de contravention de grande voirie relatif à une extension de 196 m2 de la parcelle illégalement occupée, pour un usage de restaurant, bar de plage et local de vente d'objets divers, a condamné Mme B, d'une part, à payer à l'Etat une amende de 1 500 euros et, d'autre part, à remettre les lieux dans leur état naturel sans délai à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; que, par jugement du 14 avril 2011, le président du tribunal a liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 4 mars 2010, pour la période du 6 octobre 2010 au 27 janvier 2011, et condamné Mme B à payer à ce titre la somme de 191 000 euros à l'Etat ; que Mme B relève appel de ce jugement du 14 avril 2011 ;
  2. Considérant que, par arrêt n° 10MA03198 du 7 février 2012, la Cour a annulé le jugement du 4 mars 2010 qui sert de fondement à celui du 14 avril 2011 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Bastia a procédé à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 4 mars 2010 ; que le jugement du 14 avril 2011 doit donc être annulé ;
  3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que Mme BA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Bastia du 14 avril 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par le préfet de la Corse-du-Sud devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sandra B et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. '' '' '' '' 2 N° 11MA01741 bb 24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.

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