CETATEXT000026895339 J6_L_2012_12_000001101778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/53/CETATEXT000026895339.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 11MA01778, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01778 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OREGGIA M. Michel POCHERON M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01778, présentée pour M. Amadou Djoule B, demeurant ... à La Garde
(83130), par Me Oreggia ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100301 du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 2010 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant "dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : le rapport de M. Pocheron, président assesseur,
- Considérant que M. B, de nationalité guinéenne, relève appel du jugement en date du 08 Avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 8 décembre 2010 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de destination ;
- Considérant que pour l'application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de ce titre de séjour, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 12 novembre 2001 muni d'un visa de long séjour mention " étudiant " et a obtenu une carte de séjour temporaire en cette qualité à compter du 12 décembre 2001, renouvelée jusqu'au 30 septembre 2010 ; que pour l'année universitaire 2001-2002, l'intéressé a été inscrit à l'université Louis Pasteur de Strasbourg en licence " sciences économiques mention économie internationale " et a été déclaré défaillant ; que pour l'année 2002-2003, il a été inscrit à l'université Aix-Marseille en licence " sciences économiques mention économie internationale " et a été ajourné avec une moyenne de 9,114 sur 20 ; que pour l'année 2003-2004, il a été inscrit pour la seconde fois dans le même cursus dans le même établissement et a obtenu la validation de son année avec une moyenne de 10,147 sur 20 ; que pour l'année 2004-2005 il a été inscrit en master 1ère année " économie, finance et affaires internationales " dans la même université, et a été ajourné avec une moyenne de 9,05 sur 20 ; que, pour l'année 2005-2006, il a validé son premier semestre dans le même cursus avec une moyenne de 10,1 sur 20 mais a été ajourné pour le second semestre avec une moyenne de 8,6 sur 20 ; que pour l'année 2006-2007, inscrit pour la troisième fois afin de préparer le même master, il a de nouveau été ajourné avec une moyenne de 9 sur 20 ; que, pour 2007-2008, il a validé son année avec une moyenne de 10,175 sur 20 ; que, pour l'année 2008-2009, il a été inscrit en master 2ème année " macroéconomie financière et développement " à l'université de Toulon et a été ajourné avec une moyenne de 5,901 sur 20 mais a obtenu le 10 décembre 2009 un master " droit, économie, gestion, à finalité recherche, mention institutions et politiques économiques, spécialité philosophie économique " à l'université Aix-marseille 3 ; que, pour l'année 2009-2010, il s'est à nouveau inscrit en master 2ème année " macroéconomie financière et développement " à l'université de Toulon et a été de nouveau ajourné avec une moyenne de 9,117 sur 20 ; qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il a présenté une inscription en vue de préparer un master 2ème année " information, communication, intelligence économique et territoriale " à l'université de Toulon ; qu'ainsi, alors que l'intéressé était déjà âgé de trente-sept ans à la date de l'arrêté litigieux, il n'avait obtenu depuis son arrivée en France en novembre 2001, soit depuis neuf ans, qu'une licence " sciences économiques mention économie internationale " en 2004, un master 1 " économie, finance et affaires internationales " en 2008, et un master " droit, économie, gestion " en 2009 ; qu'après deux échecs en master 2 " macroéconomie financière et développement ", l'intéressé souhaitait s'orienter pour l'année 2009-2010 vers un master 2 " information, communication, intelligence économique et territoriale " dont la cohérence avec les cursus en économie suivis précédemment n'est aucunement établie ; que, par ailleurs, pour justifier ses échecs répétés et sa défaillance en 2001-2002, M. B invoque son état de santé ; qu'il ressort du certificat du 3 février 2011 du docteur Rolland-Vincens, spécialiste en hépato-gestro-entérologie et proctologie, que le requérant a été suivi en 2003 pour une amibiase digestive traitée dés le mois de novembre ; qu'il a consulté en 2005 et 2007 pour des épigastralgies ; qu'une gastrite à hélicobacter pylori a été diagnostiquée en 2007, pour laquelle il a été également traité dés le mois de septembre ; que si M. B a également consulté un autre médecin les 10 mai et 19 novembre 2010 et 18 avril 2011, il n'établit aucunement par la production d'une documentation d'ordre général en quoi ces différentes affections ont pu personnellement l'empêcher de suivre ses études et passer ses examens ; que, par suite, en estimant, à la date de l'arrêté en cause, que l'intéressé ne démontrait pas le sérieux et la cohérence de ses études, le préfet du Var n'a pas entaché ses décisions d'erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si M. B, célibataire, sans enfant, séjournait depuis presque dix ans en France à la date de l'arrêté querellé, il y résidait en qualité d'étudiant ayant vocation à rentrer dans son pays d'origine à l'issue de sa scolarité ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Guinée, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où il a suivi des études jusqu'au niveau licence ; que, par suite, l'arrêté contesté, qui n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le précise l'arrêté en cause dans sa motivation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. . Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amadou Djoule B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 11MA01778 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.