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11MA01985

CETATEXT000026895341 J6_L_2012_12_000001101985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/53/CETATEXT000026895341.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 18/12/2012, 11MA01985, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01985 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER FROMONT M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 mai 2011, sous le n° 11MA01985, présentée pour M. Madjid B, demeurant ..., par Me Fromont ; M. B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805006 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation de reconnaissance instituée en faveur des rapatriés anciens membres des formations supplétives ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, lequel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ; Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés ; Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; Vu la décision du Conseil Constitutionnel n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; 1. Considérant que, par jugement du 22 mars 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation de reconnaissance instituée en faveur des rapatriés anciens membres des formations supplétives ; que M. B relève appel de ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances du 30 décembre 1999 dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi du 30 décembre 2002 : " I - Une allocation de reconnaissance (...), sous condition d'âge, est instituée, à compter du 1er janvier 1999, en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ( ...) " ; que les personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 sont les personnes visées à l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987, à savoir " anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie et qui ont fixé leur domicile en France " ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 : " Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance (...), le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 (... ) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 17 mai 2005 : " Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés : I. - Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés : 1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes :

  1. a)Harka ;
  2. b)Maghzen ;
  3. c)Groupe d'autodéfense ;
  4. d)Groupe mobile de sécurité y compris groupe mobile de police rurale et compagnie nomade ;
  5. e)Auxiliaires de la gendarmerie ;
  6. f)Section administrative spécialisée ;
  7. g)Section administrative urbaine. 2° De leur qualité de rapatrié et de leur résidence continue depuis le 10 janvier 1973 en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de l'allocation de reconnaissance est accordée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie et qui ont fixé leur domicile en France ou, par dérogation, aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, âgés de plus de soixante ans, rapatriés et qui ont fixé leur résidence en France, ou dans un Etat membre de la Communauté européenne, antérieurement au 10 janvier 1973 ; 4. Considérant, en premier lieu, que la décision préfectorale contestée est suffisamment motivée en fait dès lors, notamment, qu'elle indique de façon détaillée les raisons et périodes pour lesquelles l'administration a estimé que M. B ne justifie pas de la condition de résidence continue en France ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que M. B a servi en qualité de harki dans l'armée française en Algérie du 15 septembre 1959 au 8 novembre 1960 ; qu'il soutient que, arrivé sur le sol français le 1er janvier 1963, il a la qualité de rapatrié et justifie, contrairement au motif de rejet de sa demande, d'une résidence continue en France depuis le 10 janvier 1973 ; que, toutefois, M. B ne rapporte pas la preuve, par les pièces produites composées principalement sur ce point de relevés de carrière récapitulant son activité professionnelle sur le territoire français, de sa résidence en France pour les années 1984 à 1987 ainsi que, au moins, pour les années 1994 à 1998 ; que, par suite, l'intéressé ne peut se prévaloir ni des dispositions précitées de l'article 47 de la loi de finances du 30 décembre 1999, ni de celles de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 ; 6. Considérant, en troisième lieu, que M. B fait valoir qu'il a été victime de la captivité en qualité de combattant, en produisant une attestation qui mentionne qu'il a été incarcéré à la maison d'arrêt de Beauvais du 3 septembre au 4 décembre 1962 ; que, cependant, ni le I bis de l'article 47 de la loi du 30 décembre 1999, ni aucune disposition de la loi du 11 juin 1994 ne prévoit d'attribuer l'allocation de reconnaissance aux victimes de la captivité, alors qu'en outre l'intéressé a été incarcéré en France et sans que le motif en soit connu dans l'instance ; 7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aucune condition de nationalité n'a été opposée à M. B ; que, dès lors, l'intéressé, au demeurant de nationalité française, ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir dans la présente instance que les dispositions législatives applicables, en ce qu'elles se réfèrent à la nationalité du demandeur, sont constitutives d'une discrimination incompatible avec l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Madjid B et au Premier ministre. '' '' '' '' 2 N° 11MA01985 sm 46-07 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer.

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