CETATEXT000026895341 J6_L_2012_12_000001101985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/53/CETATEXT000026895341.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 18/12/2012, 11MA01985, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01985 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER FROMONT M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 mai 2011, sous le n° 11MA01985, présentée pour M. Madjid B, demeurant ..., par Me Fromont ; M. B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805006 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation de reconnaissance instituée en faveur des rapatriés anciens membres des formations supplétives ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, lequel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ; Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés ; Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; Vu la décision du Conseil Constitutionnel n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; 1. Considérant que, par jugement du 22 mars 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation de reconnaissance instituée en faveur des rapatriés anciens membres des formations supplétives ; que M. B relève appel de ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances du 30 décembre 1999 dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi du 30 décembre 2002 : " I - Une allocation de reconnaissance (...), sous condition d'âge, est instituée, à compter du 1er janvier 1999, en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ( ...) " ; que les personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 sont les personnes visées à l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987, à savoir " anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie et qui ont fixé leur domicile en France " ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 : " Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance (...), le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 (... ) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 17 mai 2005 : " Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés : I. - Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés : 1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.