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11MA02776

CETATEXT000026895353 J6_L_2012_12_000001102776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/53/CETATEXT000026895353.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 11MA02776, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02776 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA JAIDANE Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 18 juillet 2011, sous le n° 11MA02776, présentée pour M. Marwan B, demeurant chez M. C, ..., par Me Jaidane ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100736 du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 13 septembre 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 8 juin 2011 par M. B ; Vu la décision en date du 12 janvier 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 31 octobre 2011 par M. B ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. B ;

  1. Considérant que M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 3 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande, M. B soutenait notamment que l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique était entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne comportait pas toutes les précisions imposées par l'arrêté susvisé du 8 juillet 1999 ; qu'en indiquant que cet avis était suffisamment motivé, les premiers juges se sont prononcés sur ce moyen ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué en se fondant sur un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes donnant délégation de signature à M. Gérard Gavory pour signer notamment les décisions de refus de séjour ; que si le tribunal n'a pas communiqué cet arrêté à M. B, il n'a pas pour autant méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'il s'agit d'un acte réglementaire régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département des Alpes-Maritimes et donc librement consultable ;
  4. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. B, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par ce dernier au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a suffisamment motivé son jugement en indiquant, pour écarter ce moyen, que le requérant n'est entré en France qu'en septembre 2004, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Nice serait entaché d'irrégularités ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour : En ce qui concerne de la légalité externe :
  6. Considérant, en premier lieu, que M. Gérard Gavory, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, signataire de la décision de refus de séjour contestée, a reçu délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, actes, circulaires et décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département des Alpes-Maritimes à l'exception : / - des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 ; / - des arrêtés portant convocation des collèges électoraux ; / - des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflits ", par l'arrêté n° 2010-674 du préfet des Alpes-Maritimes en date du 18 août 2010, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes n° 69.2010 du 18 août 2010 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision de refus de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que dans ces conditions, le refus de séjour litigieux ne peut être regardé comme insuffisamment motivé, en dépit des circonstances qu'il ne viserait pas expressément les pièces médicales produites par M. B à l'appui de sa demande de titre de séjour et qu'il ne préciserait pas la pathologie dont il souffre ;
  8. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, que lorsque un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé qui statue dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé ; que cet arrêté impose au médecin d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que, d'une part, si M. B soutient que son état de santé ayant évolué depuis le 5 août 2010, date à laquelle l'avis médical prévu par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été émis, le préfet était tenu avant de prendre la décision attaquée de recueillir à nouveau l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, il ne ressort pas des pièces médicales produites par l'intéressé à l'appui de ses allégations que son état de santé se serait aggravé depuis le 5 août 2010 ; que, d'autre part, le requérant invoque le caractère incomplet de l'avis émis le 5 août 2010, qui ne précise pas le degré de gravité de son état de santé et la durée prévisible de son traitement ; que, cependant, cet avis, qui indique que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, est suffisamment motivé en ce qui concerne le degré de gravité de la pathologie dont souffre M. B ; qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci est atteint d'une affection de longue durée pour laquelle il ne peut être reproché au médecin inspecteur de santé publique de ne pas avoir mentionné de durée de traitement ; qu'ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'avis médical susmentionné serait entaché d'irrégularité ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour litigieuse n'a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne la légalité interne :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; que si M. B soutient résider sur le territoire national depuis le mois de septembre 2004, il n'apporte aucune précision sur les liens personnels qu'il affirme y avoir tissés et invoque la seule présence en France de son oncle ; que le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne démontre pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision de refus de séjour attaquée ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'avis médical en date du 5 août 2010 selon lequel il peut effectivement avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, cet avis produit par le préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice constitue un élément de preuve quant à l'existence en Tunisie d'un traitement approprié à la pathologie dont souffre l'intéressé ; qu'il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes se serait cru lié par l'avis émis par le médecin ayant procédé au contrôle médical du dossier du requérant ; qu'ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis l'année 2004, qu'il y a poursuivi des études sur la période 2004-2006 et qu'il a exercé une activité salariée à temps partiel sur le territoire national ; que ces circonstances ne suffisent pas à démontrer que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché son appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour attaquée sur sa situation personnelle d'une erreur manifeste, nonobstant le fait qu'il souffre d'une affection de longue durée, dès lors qu'il peut, comme cela a été dit au point 10 ci-dessus, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour soulevée par M. B à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ne saurait être retenue ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  14. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'autorité administrative au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'ainsi, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marwan B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 11MA02776 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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