CETATEXT000026895357 J6_L_2012_12_000001102947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/53/CETATEXT000026895357.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 11MA02947, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02947 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA COHEN Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 27 juillet 2011, sous le n° 11MA02947, présentée pour M. Eric B, demeurant ..., par Me Cohen ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000460 du 7 juin 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle, suite aux retraits de trois et six points consécutifs aux infractions au code de la route relevées à son encontre respectivement les 20 janvier 2008 et 8 avril 2008, le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer ce document, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui rendre son titre de conduite affecté d'un capital de douze points et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;
- Considérant que M. B relève appel du jugement du 7 juin 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI par laquelle, suite aux retraits de trois et six points consécutifs aux infractions au code de la route relevées à son encontre respectivement les 20 janvier 2008 et 8 avril 2008, le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire probatoire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer ce document ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'établissement de la réalité des deux infractions relevées à l'encontre de M. B :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;
- Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire relatif à la situation de M. B qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis le 9 octobre 2008 ; que, par les pièces qu'il produit, et notamment par la lettre en date du 19 juillet 2011 adressée par son conseil à l'officier du ministère public, le requérant ne démontre pas avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que, dans ces conditions, la réalité de l'infraction commise le 8 avril 2008 doit être regardée comme étant établie ; qu'au surplus, le ministre de l'intérieur a versé aux débats le procès-verbal établi suite à l'infraction commise le 8 avril 2008, lequel a été signé par M. B, qui a également coché la case correspondant à la mention " il reconnaît la contravention " ; que, d'autre part, M. B a été condamné par un jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 6 novembre 2008, devenu définitif, à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois en raison de l'infraction au code de la route qu'il a commise le 20 janvier 2008 ; que la réalité de cette infraction est établie par cette condamnation définitive ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité des deux infractions reprochées à M. B ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'imputabilité à l'intéressé des deux infractions relevées à son encontre :
- Considérant que M. B ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité des deux infractions relevées à son encontre dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen susmentionné soulevé par M. B doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable : S'agissant de l'infraction relevée le 20 janvier 2008 :
- Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que, toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;
- Considérant que la réalité de l'infraction relevée à l'encontre de M. B étant établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; S'agissant de l'infraction relevée le 8 avril 2008 :
- Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable ; qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il résulte de l'instruction que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal établi suite à l'infraction commise le 8 avril 2008, sur lequel figure la mention " cette contravention entraîne un retrait de point(s) du permis de conduire " ; que ce procès-verbal, revêtu de la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", a été signé par M. B ; que les mentions figurant sur l'avis ainsi remis à l'appelant répondent aux exigences d'information résultant des dispositions des article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le moyen sus-analysé doit donc être écarté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric B et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA02947 sd 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.