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11MA03232

CETATEXT000026895361 J6_L_2012_12_000001103232 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/53/CETATEXT000026895361.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 11MA03232, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03232 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA SELARL SAMSON & ASSOCIES Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 8 août 2011, sous le n° 11MA03232, présentée pour M. Guy B, demeurant ..., par Me Samson ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003412 du 30 juin 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un, trois, deux, deux et un points du capital affecté à son permis de conduire suite aux infractions relevées à son encontre respectivement les 5 mai 2006, 5 juin 2006, 9 janvier 2008, 13 mai 2009 et 15 mars 2010 et de la décision référencée 48SI en date du 6 août 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé d'un retrait de trois points du capital affecté à son permis de conduire suite à l'infraction commise le 1er février 2010, a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer ce document ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un, trois, deux, deux et un points du capital affecté à son permis de conduire suite aux infractions relevées à son encontre respectivement les 5 mai 2006, 5 juin 2006, 9 janvier 2008, 13 mai 2009 et 15 mars 2010 et de la décision référencée 48SI en date du 6 août 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé d'un retrait de trois points du capital affecté à son permis de conduire suite à l'infraction commise le 1er février 2010, a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer ce document ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un point et un point du capital affecté au permis de conduire de M. B suite aux infractions relevées le 5 mai 2006 et le 15 mars 2010 :
  2. Considérant que M. B n'a présenté aucun moyen en appel à l'appui de ces conclusions ; qu'elle ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré trois, deux et deux points du capital affecté au permis de conduire de M. B suite aux infractions relevées à son encontre respectivement les 5 juin 2006, 9 janvier 2008 et 13 mai 2009 et de la décision référencée 48SI en date du 6 août 2010 :
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Nice, M. B s'est borné à demander l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un point et un point du capital affecté à son permis de conduire suite aux infractions relevées le 5 mai 2006 et le 15 mars 2010 ; que, par suite, les conclusions formulées pour la première fois dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 11 janvier 2011 et tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré trois, deux et deux points du capital affecté au permis de conduire de M. B suite aux infractions relevées à son encontre respectivement les 5 juin 2006, 9 janvier 2008 et 13 mai 2009 et de la décision référencée 48SI en date du 6 août 2010, par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé d'un retrait de trois points de son capital affectant son permis de conduire suite à l'infraction commise le 1er février 2010, a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer ce document, présentaient le caractère de conclusions nouvelles et étaient irrecevables devant les premiers juges pour ne pas avoir été formulées avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, ces conclusions sont également irrecevables devant la Cour et ne peuvent donc qu'être rejetées ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy B et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA03232 sd 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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