CETATEXT000026895372 J6_L_2012_12_000001103528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/53/CETATEXT000026895372.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 11MA03528, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03528 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER DONATI M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 30 août 2011, présentée pour M. Soufiane A, élisant domicile c/ Me Grégoire Donati 29 rue César Campinchi à Bastia
(20200), par Me Donati ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100157 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de sa rétention administrative ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la réclamation préalable en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
- Considérant que M. A, de nationalité algérienne, alors en possession d'une carte de résident en Espagne et d'un passeport algérien périmé, a fait l'objet d'une interpellation le 7 février 2011 à Bastia à 10 heures par les services de la police aux frontières ; qu'à la suite de l'accord des autorités espagnoles pour la réadmission de l'intéressé sur le territoire espagnol, une décision de remise aux autorités espagnoles a été prise à son encontre par le préfet de la Haute-Corse le 7 février 2011 ; que l'intéressé a été placé en rétention administrative par décision de la même autorité, notifiée ce même jour à 17 heures, valable du 7 au 9 février 2011 ; que par ordonnance du 9 février 2011, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bastia saisi d'une demande de prolongation de la rétention de M. A a prononcé la nullité de la procédure de garde à vue et remis ce dernier en liberté ; que le requérant relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions de son placement en centre de rétention administrative ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire " ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que pour rejeter la demande du requérant tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait des conditions de son placement en centre de rétention administrative, les premiers juges ont retenu que le préjudice relatif aux conditions irrégulières de la rétention, à les supposer avérées, n'était pas établi dès lors que M. A avait pu contacter un avocat pour assurer sa défense ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : 1° Soit, devant être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 et L. 531-2, ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) " ; que le requérant, en se bornant à invoquer la nullité du placement en garde à vue prononcée par le juge des libertés et de la détention, ne critique pas utilement le bien-fondé de la mesure de placement en rétention prise par le préfet de la Haute-Corse le 7 février 2011 ; qu'en tout état de cause, le placement en garde à vue d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, a le caractère d'une opération de police judiciaire ; qu'il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de connaître des litiges survenus à l'occasion d'un tel placement ; Sur les conditions du placement en rétention :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en ordonnant le placement en rétention administrative de M. A le préfet de la Haute-Corse n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que si le requérant invoque des conditions irrégulières de rétention, tenant à l'inaccessibilité du registre prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'impossibilité de faire acter ses demandes d'exercice de ses droits, à l'absence d'une association habilitée au local de rétention, à l'absence de possibilité de communiquer physiquement et par moyens de télécommunication, à l'absence de télécopie, à l'inaccessibilité d'un interprète, au défaut d'affichage des numéros utiles et à l'insalubrité des locaux, il n'est pas sérieusement contesté que le requérant, qui parle, lit et comprend le français, s'est vu notifier ses droits le 7 février 2011 à 10h 25, soit 15 minutes après son interpellation, a pu choisir son mandataire entre 10h 25 et 10h 30, s'entretenir avec lui à partir de 10h 45-10h 50, et qu'il a pu passer un appel du poste téléphonique fixe du commissariat ; qu'ainsi le requérant a pu exercer effectivement les droits de la défense ; que par ailleurs, le requérant n'établit par aucun commencement de preuve ni par aucun grief circonstancié la réalité de l'insalubrité des locaux dont s'agit et le traitement dégradant réservé aux étrangers retenus par les services de la police aux frontières de Bastia ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que les conditions de son placement en rétention administrative sont constitutives d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat envers lui ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il aurait subi en raison de son placement en rétention administrative et de ses conditions ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Soufiane A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. '' '' '' '' 2 N°11MA03528 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.