CETATEXT000026895380 J6_L_2012_12_000001104168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/53/CETATEXT000026895380.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 11MA04168, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04168 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER CAPOROSSI POLETTI M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2011, présentée pour Mme Fatima Zahrae , épouse A, et M. Hassan A, demeurant ..., par Me Caporossi Poletti ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1100589, 1100560 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés par lesquels le préfet de la Haute-Corse leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler les arrêtés en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de leur délivrer à chacun un titre de séjour ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller,
- Considérant que les époux A, de nationalité marocaine, relèvent appel du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 14 juin 2011 par lesquels le préfet de la Haute-Corse a rejeté leurs demandes de délivrance d'un titre de séjour présentées sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, né en 1976, n'établit pas de façon probante une présence habituelle en France depuis 1999, ni l'absence d'attaches familiales au Maroc où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans et où résident ses parents et frères et soeurs ; que Mme , son épouse, de même nationalité, née en 1990, n'établit pas davantage par des justificatifs probants qu'elle séjourne de manière continue en France depuis 2002 ; que si M. A s'est marié en 2010, au Maroc, avec Mme et qu'un enfant, né en France en février 2011, est issu de cette union, aucune circonstance n'empêche la poursuite de la vie familiale au Maroc, où les époux ont conservé des liens personnels et familiaux substantiels ; que dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions irrégulières de leur séjour en France, les requérants n'établissent pas que l'intensité et la centralité de leurs intérêts personnels et familiaux en France sont telles que le préfet, en prenant les arrêtés attaqués, aurait porté à leurs droits au respect de leur vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris, ou méconnu les dispositions de l'article L 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions à fin d'injonction ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Fatima Zahrae A et M. Hassan A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Fatima Zahrae A, à M. Hassan A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. '' '' '' '' 2 11MA04168 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.