CETATEXT000026895390 J6_L_2012_12_000001200062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/53/CETATEXT000026895390.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 12MA00062, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00062 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP MARGALL - D'ALBENAS Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 6 janvier 2012, sous le n° 12MA00062, présentée pour Mme Nicole B, demeurant au Dolce Café, ..., et pour la SARL Le Dolce Café, dont le siège social est situé ..., par la SCP Margall-d'Albenas ; Mme B et la SARL Le Dolce Café demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102715 du 9 novembre 2011 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la lettre du 17 août 2011 par laquelle le préfet du Gard a infligé à Mme B un " très sévère avertissement " pour violation de la réglementation en matière de débit de boissons et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à chacune d'elles, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la lettre du 17 août 2011 susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à chacune d'elles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - les observations de Me Mahistre de la SCP Margall d'Albenas, pour Mme B et la SARL Le Dolce Café ;
- Considérant que Mme B et la SARL Le Dolce Café relèvent appel de l'ordonnance du 9 novembre 2011 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la lettre du 17 août 2011 par laquelle le préfet du Gard a adressé à Mme B un " très sévère avertissement " en application du 1° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : "
- La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / (...)
- Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 200 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. (...) " ;
- Considérant que l'avertissement prévu par le 1° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique précité a pour objet, d'une part, d'informer l'exploitant d'un débit de boissons ou d'un restaurant qu'il a commis des infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements et, d'autre part, d'obliger cet exploitant à régulariser sa situation sous peine d'encourir une mesure de fermeture ; qu'il constitue ainsi un préalable au prononcé d'une sanction de fermeture de l'établissement ; que, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier, cet avertissement se substitue alors à la mesure de fermeture et a ainsi, par lui-même, le caractère d'une sanction ; que, dès lors, compte tenu des effets qu'il comporte sur la situation du débitant, et notamment des conséquences qu'il est susceptible d'entraîner pour l'intéressé en cas de nouvelle infraction, cet avertissement présente le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif ; que, par suite, et alors même que le préfet du Gard a, par courrier en date du 27 avril 2012, indiqué à Mme B qu'il avait décidé de ne pas prononcer de mesure de fermeture administrative du débit de boissons qu'elle gère, les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, leur demande au motif que l'avertissement du 17 août 2011 ne constituait pas une décision faisant grief ; qu'il en résulte que cette ordonnance doit être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Nîmes par Mme B et la SARL Le Dolce Café ; Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'avertissement du 17 août 2011 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ; que ces dispositions impliquent que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations ;
- Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par le préfet du Gard, il résulte des dispositions précitées du 5° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique que l'avertissement pris en application du 1° de cet article est soumis à la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux établis les 17 mars 2011, 11 juin 2011 et 17 juin 2011 par les services de police de Nîmes, que Mme B aurait été informée, avant que le préfet du Gard ne décide de lui infliger un avertissement, qu'une telle mesure pouvait être prise à son encontre si elle continuait à exploiter une licence de 4ème catégorie au sein de l'établissement " le Dolce Café " en méconnaissance de la réglementation relative aux zones protégées ; que dans ces conditions, les requérantes sont fondées à soutenir que la décision litigieuse a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'ayant pas été respectées, ce qui a eu pour effet de priver les intéressées d'une garantie ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B et la SARL Le Dolce Café sont fondées à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation de la décision du 17 août 2011 par laquelle le préfet du Gard a infligé à Mme B " un très sévère avertissement " en application des dispositions du 1° l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes que Mme B et la SARL Le Dolce Café demandent au titre des frais exposés par chacune d'elles et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 9 novembre 2011 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes est annulée. Article 2 : La décision du 17 août 2011 par laquelle le préfet du Gard a infligé à Mme B " un très sévère avertissement " en application des dispositions du 1° l'article L. 3332-15 du code de la santé publique est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B et la SARL Le Dolce Café est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole B, à la SARL Le Dolce Café et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' 2 N° 12MA00062 sd 14-02-01-065-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Tourisme. Hôtels, restaurants, cafés et débits de boissons. 49-05-04 Police administrative. Polices spéciales. Police des débits de boissons.