CETATEXT000026895398 J6_L_2012_12_000001201650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/53/CETATEXT000026895398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/12/2012, 12MA01650, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01650 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. LOUIS TRINCAL M. Jean-Jacques LOUIS M. GUIDAL Vu l'arrêt en date du 12 avril 2012 par lequel le Conseil d'Etat, après avoir partiellement annulé son arrêt n°06MA02121 en date du 5 février 2009, renvoie l'affaire à la Cour ; Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2006, présentée pour M. Roger B, demeurant ..., par Me Trincal, tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement n°0203721 du 29 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir prononcé, dans son article 1er, un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de la pénalité mise à la charge de la société Etis International sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts, au paiement de laquelle il est solidairement tenu et à la décharge de la pénalité contestée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012, - le rapport de M. Louis, président rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de M. B, requérant et celles de son conseil, Me Trincal ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Roger B, a été, en sa qualité de dirigeant de la société de droit irlandais Etis International, avisé le 7 septembre 1999 par un courrier du receveur du deuxième arrondissement de Marseille qu'il était solidairement responsable, en sa qualité de dirigeant et en application des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts, du paiement d'une pénalité infligée à la société pour n'avoir pas révélé l'identité des bénéficiaires de revenus réputés distribués ; qu'après avoir prononcé un non-lieu partiel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de ladite pénalité ; que par un arrêt en date du 5 février 2009, la cour administrative d'appel de Marseille après avoir réduit l'amende due à un montant de 68 792 euros et réformé le jugement entrepris dans cette mesure, a rejeté le surplus des conclusions de la requête ;
- Considérant que par un arrêt en date du 12 avril 2012, le Conseil d'Etat a, d'une part, partiellement annulé cet arrêt, en tant que la Cour, ayant au titre de l'année 1997, admis le principe et le montant d'une provision à déduire des résultats imposables de la société Etis International, n'avait pas tiré toutes les conséquences de sa décision et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille ;
- Considérant que si le requérant soutient que des provisions constituées par la société Etis International à la clôture des exercices 1996 et 1997 pour faire face au risque d'impayé des créances qu'elle détenait sur la société Etis Maghreb répondaient aux exigences de l'article 39-1-5° du code général des impôts, eu égard aux difficultés de recouvrement auxquelles elle se trouvait confrontée, il résulte des pièces du dossier que, s'agissant de l'exercice clos en 1996, il ne justifie cette provision que par la seule circonstance du non paiement des livraisons à leur échéance par un fournisseur jusqu'alors parfaitement solvable, qui ne saurait à elle seule justifier la constitution d'une provision dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 39-1-5° du code général des impôts ; qu'en revanche, s'agissant de l'année 1997, M. B justifie que la société Etis International a accompli en vain des démarches amiables puis contentieuses en vue du recouvrement de ses créances ; que cette situation permettait en l'espèce de regarder le risque de perte desdites créances comme nettement précisé ; que le requérant est par suite fondé à soutenir que ces provisions, d'un montant de 414 788 francs, soit 63 234,12 euros, régulièrement constituées, devaient venir en déduction des résultats imposables de la société Etis International au titre de l'exercice clos en 1997, et, par suite de l'assiette des pénalités contestées ;
- Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier qu'après avoir, au titre de l'année 1997, mis en recouvrement la somme de 189 816 euros, correspondant à l'amende de l'article 1763 A du code général des impôts, l'administration a prononcé le 6 mars 2003 un premier dégrèvement de 166 832,89 euros, puis, à l'issue de l'arrêt de la Cour un second dégrèvement en date du 27 avril 2009, d'un montant de 22 984 euros ; qu'ainsi, le litige, en tant qu'il porte sur l'année 1997, doit être regardé comme vidé de son objet ; qu'ainsi qu'il a été jugé plus haut, M. B n'est nullement fondé à soutenir que l'assiette de l'amende doit, à raison de la prise en compte d'une provision pour créance douteuse, être réduite du montant de 63 224,12 euros ; qu'au demeurant, la Cour n'a pas été à nouveau saisie par l'arrêt de renvoi de la question de la déductibilité d'une provision au titre de l'exercice clos en 1996 ;
- Considérant il est vrai que M. B soutient qu'il peut à bon droit demander que le dégrèvement complémentaire auquel il a droit, soit imputé, à défaut d'être utilisé au titre de l'année 1997, sur le montant de l'amende due au titre de l'année 1996, la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts n'étant pas établie au titre d'une année donnée ; que si le fait générateur de l'amende n'est pas particulièrement rattaché à une des années constituant la période au cours de laquelle la distribution est réputée être intervenue, ainsi que le soutient le requérant, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à remettre en cause la détermination annuelle de l'assiette de la pénalité, qui est, en vertu même des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts, constituée des revenus distribués annuellement ; qu'elle n'a pas davantage pour effet de conférer à cette assiette annuelle une fongibilité qui permettrait, ainsi que le revendique M. B, de se prévaloir de moyens dirigés contre la pénalité due au titre des distributions de l'exercice 1997 pour obtenir la décharge ou la réduction de celle due au titre de l'exercice 1996 ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête susvisée de M. B doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B, en tant qu'elles tendent au dégrèvement de l'amende de l'article 1763 A du code général des impôts, due au titre de l'exercice
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger B et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 12MA01650 2 fn 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales. 19-01-04-02 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour distribution occulte de revenus. 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.