CETATEXT000026895402 J6_L_2012_12_000001201972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/89/54/CETATEXT000026895402.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 12MA01972, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01972 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT M. Gérard FERULLA M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 16 mai 2012, sous le n° 12MA01972, présentée pour la commune de Mouans-Sartoux, représentée par son maire en exercice, par Me Gouard-Robert de la SCP Lesage - Berguet - Gouard ; La commune de Mouans-Sartoux demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004604 du 21 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision par laquelle elle a rejeté la demande indemnitaire du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions et l'a, d'autre part, condamnée à verser audit Fonds une somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2010 et une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ; 3°) de mettre à la charge dudit Fonds la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de M. Férulla, président ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - les observations de Me Gouard-Robert pour la commune de Mouans-Sartoux ; - et les observations de Me Derer de la selafa Cassel pour le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ;
- Considérant que, le 14 novembre 2008, la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes a condamné M. Sébastien B, animateur au sein du centre aéré de la commune de Mouans-Sartoux, d'une part, à une peine de quatorze ans de réclusion criminelle pour avoir commis des viols, des agressions sexuelles et exhibitions sexuelles sur quinze mineurs de moins de quinze ans, dont la jeune Tiphaine A, entre le 1er janvier 2005 et le 2 février 2006, et d'autre part, statuant sur les intérêts civils, à verser 10 000 euros aux parents de la jeune Tiphaine A en leur qualité de représentants légaux de cette dernière et 5 000 euros en leur nom propre, à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues ; que, pour obtenir l'indemnisation desdits préjudices, les membres de la famille de la jeune Tiphaine A ont saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) du tribunal de grande instance de Grasse ; qu'en application des articles 706-5-1 et R. 50-12-1 du code de procédure pénale, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions leur a alors proposé d'indemniser leurs préjudices aux mêmes sommes que celles accordées par la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes ; que les membres de la famille de la jeune Tiphaine A ont accepté ces propositions et ont régularisé les constats d'accords, lesquels ont été homologués, par ordonnances en date du 11 mai 2009, par le président de la CIVI ; qu'après avoir versé ces sommes, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, subrogé dans les droits de la victime par application des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale, a demandé à la commune de Mouans-Sartoux leur remboursement ; que le 6 novembre 2010, ladite commune a rejeté cette demande et, le 22 novembre 2010, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a saisi le tribunal administratif de Nice lequel a, par un jugement en date du 21 mars 2012, annulé la décision de la commune de Mouans-Sartoux rejetant sa demande indemnitaire et condamné cette commune à lui verser le somme de 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2010 ; que, dans la présente instance, ladite commune relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :
- Considérant que si la commune de Mouans-Sartoux fait valoir qu'" elle ne pourrait être tenue responsable pour les actes de son agent qu'au titre de la protection fonctionnelle qui prévoit l'indemnisation des préjudices commis par les agents à l'occasion de leurs fonctions sauf en cas de faute personnelle détachable ", il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que la responsabilité de ladite commune n'a pas été constatée par le tribunal administratif de Nice sur ce fondement et il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que M. Sébastien B aurait sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle instituée par les dispositions de l'article 11 de loi du 13 juillet 1983 susvisée auprès de cette commune ; qu'en tout état de cause, cette protection fonctionnelle ne saurait servir de fondement à une action en responsabilité formée par une victime non fautive d'un préjudice causé par un agent public, ou par le subrogé de celle-ci, et dirigée contre ce dernier en tant qu'elle a seulement pour objet de faire obligation à la collectivité publique dont cet agent dépend, d'une part, de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui lorsqu'il a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, et dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable, d'autre part, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il pourrait être victime à l'occasion de ses fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté, et, enfin, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ;
- Considérant, en revanche, que cette victime, ou son subrogé, peut, dès lors que le comportement de cet agent n'est pas dépourvu de tout lien avec le service, demander au juge administratif de condamner la collectivité en cause à réparer intégralement ce préjudice, quand bien même une faute personnelle commise par l'agent devrait être regardée comme détachable du service et sans que la circonstance qu'une telle faute soit d'une gravité particulière ou révèle un comportement inexcusable au regard des impératifs de la déontologie de la fonction publique, fasse obstacle à cette réparation ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que si les agissements de M. Sébastien B qui ont conduit la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes à le condamner à une peine de quatorze ans de réclusion criminelle pour des faits commis sur des mineurs de moins de quinze ans, revêtent, eu égard à leur nature, leur répétition et leur gravité, un caractère inexcusable et constituent par là même une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions d'animateur qu'il occupait, ils n'en ont pas moins été commis alors qu'il était en service et, ainsi que l'a relevé ladite cour d'assises, avec l'autorité que lui conféraient ses fonctions ; que, dès lors, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, ces agissements ne sont pas dépourvus de tout lien avec ledit service, ce qui autorisait le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, subrogé dans les droits de la victime, à demander au tribunal administratif de Nice la condamnation de la commune de Mouans-Sartoux à en assumer l'entière réparation, sans préjudice d'une éventuelle action récursoire de cette commune à l'encontre de M. Sébastien B ; que, par suite, et alors que la commune de Mouans-Sartoux ne conteste pas le montant de la somme qu'elle a été condamnée à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions par ledit tribunal, la présente requête tendant à l'annulation du jugement attaqué ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Mouans-Sartoux la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ladite commune la somme de 200 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de la commune de Mouans-Sartoux est rejetée. Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Mouans-Sartoux la somme de 200 (deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mouans-Sartoux et au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. '' '' '' '' 2 N°12MA01972 sd 60-02-012-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services sociaux. Colonies et centres de vacances. 60-05-03 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Subrogation.