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10LY00299

CETATEXT000026909840 J2_L_2011_08_000001000299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/90/98/CETATEXT000026909840.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/08/2011, 10LY00299, Inédit au recueil Lebon 2011-08-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00299 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS CAUDIN M. Pierre MONTSEC M. MONNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2010, présentée pour la SA RENE LEGRAND, dont le siège est 91 rue Chossegros à Couzon-au-Mont-d'Or

(69270), représentée par son représentant légal ; La SA RENE LEGRAND demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706621, en date du 1er décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 janvier 2006 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'indemnité versée suite à la transaction intervenue courant 2004 avec la SNCF n'a pas de lien direct avec des prestations de services dont elle serait la contrepartie ; - les parties ont entendu s'en tenir à cet égard au montant initial du marché et l'accord des parties est opposable à l'administration ; - le montant de la transaction ne peut être artificiellement fractionné entre une partie soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et une partie non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; - elle peut à cet égard opposer à l'administration, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, sa doctrine contenue dans une instruction du 27 mars 2002, reprise au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 3 B-1-02, qui prévoit que seule peut être imposée une indemnité qui est la contrepartie d'un service rendu en vertu d'un contrat, de la loi ou d'un jugement ; sa renonciation à un procès ne peut être assimilée à un service rendu ; - le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation en ce qu'il ne précise pas en quoi la somme en litige doit être regardée comme la contrepartie d'un service rendu ; - le rejet de sa demande de versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est contestable dans la mesure où elle avait obtenu un dégrèvement partiel en cours d'instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de la SA RENE LEGRAND ; il fait valoir qu'une partie de l'indemnité est en lien direct avec les prestations rendues dans la mesure où le protocole vise à satisfaire l'ensemble des demandes initiales, dont certaines concernaient la rémunération de moyens supplémentaires de levage, de travaux non prévus ou de modificatifs ; que la quote-part de l'indemnité ainsi soumise à la taxe sur la valeur ajoutée a été à bon droit fixée en fonction de la ventilation des sommes retenues dans le rapport d'expertise, sur lequel s'est explicitement appuyé le protocole ; que le jugement est correctement motivé ; que l'administration n'a fait qu'appliquer l'instruction invoquée du 27 mars 2002, 3 B-1-02 au bulletin officiel de la direction générale des impôts ; que les premiers juges n'étaient pas tenus de mettre une somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, malgré le dégrèvement partiel intervenu en cours d'instance ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 février 2011, présenté pour la SA RENE LEGRAND, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire que le recouvrement des sommes en litige est entaché d'un vice de forme, dans la mesure où il n'est pas établi que le contrôleur qui a signé l'avis de mise en recouvrement y avait été préalablement autorisé par le comptable ; Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 26 avril 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire que le contrôleur qui a signé l'avis de mise en recouvrement n'avait pas besoin pour ce faire d'une délégation de signature ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que, par un marché du 9 août 1996, la SNCF a confié au groupement d'entreprises conjointes constitué de la société Montalev et de la SA RENE LEGRAND, qui en était le mandataire, la construction de la charpente métallique de la gare de La Plaine - Stade de France, à Saint-Denis
(93); qu'en octobre 1998, le décompte général et définitif du marché fixait à 31 437 190 francs (4 792 568,72 euros) la somme due au groupement ; qu'au nom de celui-ci, la SA RENE LEGRAND a présenté le 27 novembre 1998, à la SNCF, un mémoire de réclamation portant sur une somme de 9 654 764,23 francs (1 471 857,78 euros) ; que cette réclamation ayant été rejetée, un expert judiciaire a été désigné en référé et a estimé, dans un rapport remis le 23 février 2002, que le groupement était en droit d'obtenir de la SNCF le versement d'une somme supplémentaire de 1 298 585 euros ; que, le 18 mars 2004, les parties ont conclu un protocole de transaction, mettant fin au litige, aux termes duquel la SNCF et le Réseau Ferré de France (RFF), qui avait succédé à la SNCF en tant que maître de l'ouvrage, proposaient au groupement de ramener la somme fixée par l'expert judiciaire à un montant forfaitaire de 777 489,99 euros ; que cette somme, qualifiée par les parties à l'accord d'indemnité transactionnelle, devait être payée par le RFF au groupement ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la SA RENE LEGRAND, l'administration fiscale a estimé qu'une fraction de cette indemnité, à hauteur de 605 742 euros, devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, correspondant à des droits de taxe sur la valeur ajoutée de 99 269 euros ; qu'elle a, en cours de première instance, renoncé à soumettre à cet impôt la partie de cette indemnité réparant les pertes d'exploitation, soit 317 605 euros, ce qui a entraîné un dégrèvement à hauteur de 52 049 euros en droits et 5 195 euros d'intérêts de retard ; que reste soumise à la taxe sur la valeur ajoutée une fraction de l'indemnité transactionnelle d'un montant de 288 137 euros toutes taxes comprises, soit 240 918 euros hors taxes ; que la SA RENE LEGRAND fait appel du jugement en date du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la société requérante fait valoir que le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation et omission à statuer sur le moyen invoqué par elle relatif à l'application de la doctrine administrative ; Considérant, en premier lieu, qu'en précisant qu'il résultait de l'instruction qu'une fraction, s'élevant à 288 137 euros toutes taxes comprises, soit 240 918 euros hors taxes, de l'indemnité transactionnelle due par le RFF avait pour contrepartie les travaux effectués par le groupement dans la cadre du marché conclu avec la SNCF et que, dès lors, cette somme devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, le Tribunal administratif de Lyon a suffisamment motivé son jugement ; Considérant, en second lieu, que ce jugement répond par ailleurs à tous les moyens invoqués par la SA RENE LEGRAND en première instance et, en particulier, contrairement à ce que soutient celle-ci, à celui tiré de l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, en précisant que l'instruction invoquée, en date du 27 mars 2002, se borne à informer les services de l'interprétation faite par le juge administratif de l'article 266 du code général des impôts et ne peut ainsi être regardée comme opposable à l'administration sur le fondement dudit article L. 80 A ; Sur la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L. 257-A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Les avis de mise en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoire (...), sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents du service des impôts ayant au moins le grade de contrôleur " ; qu'ainsi, l'avis de mise en recouvrement adressé à la société requérante, en date du 25 octobre 2008, a pu être valablement signé par Mme Fontaine, qui avait le grade de contrôleur, sans que, contrairement aux allégations de la société requérante, il ait été besoin qu'elle soit préalablement habilitée pour ce faire par un acte de délégation ; que le moyen tiré de ce que cet avis de mise en recouvrement serait entaché d'un vice de forme doit, par suite, être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'en vertu de ces dispositions, la taxe sur la valeur ajoutée doit être établie sur l'ensemble des sommes versées par un client pour prix d'une livraison ou d'une prestation effectuée par une entreprise assujettie ; que le versement d'une somme ne peut être regardé comme la contrepartie d'une prestation de service rendu à titre onéreux au sens de ces dispositions, entrant par suite dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'à la condition notamment qu'il existe un lien direct entre ce versement et une prestation nettement individualisable fournie par le bénéficiaire du versement à la personne qui l'effectue ; que, s'agissant comme en l'espèce d'une indemnité transactionnelle, il convient d'apprécier si, en tout ou partie, elle remplit cette condition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation présentée le 27 novembre 1998 à la SNCF, la SA RENE LEGRAND demandait, entre autres sommes et indemnités, le paiement de travaux supplémentaires non prévus au départ ou modificatifs et le remboursement de frais liés à des moyens supplémentaires mis en oeuvre par elle-même ou par la société Montalev ; que, sur la somme de 1 298 535 euros proposée par l'expert, les sommes prévues en paiement de travaux supplémentaires représentent 29,20 %, les frais supplémentaires dus au mandataire 2,52 % et les frais divers dus à la société Montalev 5,34 % ; que le protocole de transaction passé le 18 mars 2004 entre les parties se réfère explicitement au rapport d'expertise déposé le 23 février 2002, en précisant que c'est " après avoir pris connaissance du rapport de l'expert " que la SNCF et le RFF ont proposé de " ramener forfaitairement " le " solde dû " du marché en litige de la somme de 1 298 535 euros, proposée par l'expert, à celle de 777 489,99 euros ; qu'il est encore indiqué que " cette somme s'ajoute au montant du décompte général de référence " et que " le montant total ainsi obtenu satisfait l'ensemble des demandes des parties résultant de l'application du marché (y compris travaux supplémentaires...) " ; qu'ainsi, la société requérante n'est fondée à soutenir ni que les parties à ce protocole de transaction n'ont pas entendu se référer au rapport d'expertise, ni qu'elles avaient entendu s'en tenir au montant initial du marché et exclure tout supplément pour travaux supplémentaires ; que, si les parties avaient cru pouvoir indiquer dans le protocole que " la somme ayant le caractère d'une indemnité transactionnelle, elle n'est pas soumise à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ", l'administration n'était pas tenue par cette appréciation ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale a pu légalement, en retenant les mêmes proportions de l'indemnité que celles tirées du rapport d'expertise, évaluer à 288 137 euros toutes taxes comprises, soit 240 918 euros hors taxes, la fraction de l'indemnité transactionnelle due par le RFF correspondant au paiement de travaux supplémentaires ou au remboursement de frais liés à la mise en oeuvre de moyens supplémentaires et qui avait donc pour contrepartie des prestations rendues par le groupement d'entreprises dont la SA RENE LEGRAND était le mandataire dans le cadre du marché passé avec la SNCF ; que, dès lors, c'est à bon droit que cette somme a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; En ce qui concerne la doctrine invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Considérant que l'instruction administrative du 27 mars 2002, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le numéro 3 B-1-02, à laquelle se réfère la SA RENE LEGRAND, précise les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée aux sommes qualifiées d'indemnités ; que cette instruction, qui commente l'évolution de la jurisprudence, prévoit notamment que, pour déterminer les règles applicables, il convient, dans chaque situation de fait, d'analyser les conditions de versement de ces indemnités ; que, dans ces conditions, la société requérante ne se prévaut pas d'une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il lui a été fait application et qui serait opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA RENE LEGRAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 1er décembre 2009, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition restant en litige ; Sur les conclusions de la SA RENE LEGRAND tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'alors que le Tribunal administratif de Lyon a, à l'article 1er de son jugement, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la SA RENE LEGRAND à concurrence des sommes de 52 049 euros en droits et 5 725 euros d'intérêts de retard en raison du dégrèvement intervenu en cours de première instance, il n'a pu, sans commettre une erreur de droit, rejeter les conclusions de ladite société tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par voie de conséquence du rejet de ses conclusions tendant à la décharge de l'imposition restant en litige ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SA RENE LEGRAND tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur ce fondement, la somme globale de 1 500 euros, à verser à la SA RENE LEGRAND au titre des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0706621, en date du 1er décembre 2009, est annulé en tant qu'il a rejeté la demande présentée par la SA RENE LEGRAND sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à la SA RENE LEGRAND une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA RENE LEGRAND est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA RENE LEGRAND et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2011, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 août 2011. '' '' '' '' 1 6 N° 10LY00299 ld 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.

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