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10LY02573

CETATEXT000026909842 J2_L_2011_08_000001002573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/90/98/CETATEXT000026909842.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/08/2011, 10LY02573, Inédit au recueil Lebon 2011-08-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02573 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS COSTA M. Pierre MONTSEC M. MONNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2010, présentée pour M. et Mme Bernard A, domiciliés ... ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0805236-0903378, en date du 14 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le régime des plus-values immobilières leur était applicable dès lors que la société civile immobilière (SCI) DISPRO dont M. A a cédé les parts le 17 décembre 2004 détenait à son actif, sous la forme d'un crédit-bail, un droit portant sur un immeuble pendant les trois exercices précédant la cession ; que cette analyse correspond à une réalité économique, un contrat de crédit-bail étant un élément patrimonial appartenant à son titulaire ; qu'elle correspond à une réalité juridique ; qu'elle correspond enfin à la volonté du législateur ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de M. et Mme A ; il fait valoir que cette requête est partiellement irrecevable, en ce qu'elle demande la décharge des impositions ne concernant pas le chef de redressement relatif à la plus-value de cession de droits sociaux ; que la SCI dont M. A a cédé les parts en 2004 ne pouvait être regardée comme une société à prépondérance immobilière, dès lors que seule la levée de l'option d'achat sur l'immeuble faisant l'objet du crédit-bail, le 8 septembre 2004, a pu entraîner son entrée dans le patrimoine de la société locataire et son inscription à l'actif de son bilan ; que les dispositions de l'article 151 septies B du code général des impôts ne s'appliquent qu'aux plus-values immobilières à long terme réalisées par des professionnels dans le cadre de leur activité, non aux plus-values réalisées comme en l'espèce par des particuliers, et ne sont en tout état de cause applicables que depuis le 1er janvier 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 : - le rapport de M. Montsec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme Bernard A ont, par acte en date du 27 décembre 2004, cédé à la société DSA les parts qu'ils détenaient de la SCI Dispro, assujettie sur option à l'impôt sur les sociétés et qui était titulaire d'un contrat de crédit-bail immobilier sur un immeuble à usage industriel, que lui avait consenti la commune du Coteau (Loire), le 2 août 1990, et pour lequel elle avait levé, le 8 septembre 2004, l'option d'achat prévue au contrat ; que M. et Mme A avaient entendu bénéficier du régime spécifique d'imposition des plus-values immobilières prévu à l'article 150 UB du code général des impôts ; que, suite à un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause l'application de ce régime, au motif que la SCI concernée ne pouvait être regardée comme étant à prépondérance immobilière, et leur a appliqué le régime d'imposition des plus-values de valeurs mobilières et de droits sociaux, tel que prévu à l'article 150 0A du code général des impôts ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement, en date du 14 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été en conséquence assujettis au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. -

  1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 UB, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 150 U du même code, dans sa rédaction applicable du 1er janvier au 31 décembre 2004, issue de l'article 10 de la loi susvisée du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH " ; que le I de l'article 150 UB du même code dispose que : " Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu au I et au 1° du II de l'article 150 U " ; que le IV de l'article 10 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 précise que les dispositions précitées de l'article 150 UB " s'appliquent aux gains nets tirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux de sociétés non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés dont l'actif satisfait aux conditions prévues au I dudit article, acquis avant le 21 novembre 2003 et cédés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004 " ; qu'enfin, le I de l'article 150 VC du code général des impôts dispose que : " La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U et 150 UB est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième " ; Considérant que l'article 50 de la loi susvisée du 30 décembre 2003, reprenant les dispositions de l'article 74 SB de l'annexe II au code général des impôts, a complété l'article 150 UB en précisant que : " Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés par ces sociétés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'actif à prendre en compte pour la qualification de " société à prépondérance immobilière " est constitué par l'actif comptable de la société ; Considérant que, si une convention de crédit-bail immobilier, qui permet l'acquisition d'un immeuble par le crédit-preneur en le plaçant, après levée de l'option, dans une situation identique à celle qui aurait été la sienne en cas d'acquisition directe, peut, eu égard à ses particularités, être regardée comme conférant à l'intéressé un droit réel sur l'immeuble concerné, le plan comptable général prévoit que les biens pris en crédit-bail ne sont pas inscrits à l'actif, que les redevances de crédit-bail sont portées en charge et que ce n'est qu'au moment de la levée de l'option d'achat que l'immeuble est comptabilisé au bilan pour son coût d'acquisition ; que, dès lors, l'immeuble pris en crédit-bail en 1990 par la SCI Dispro ne figurait pas et ne pouvait d'ailleurs pas figurer à l'actif de cette société avant le 8 septembre 2004, date à laquelle elle a levé l'option d'achat que lui avait consentie le crédit-bailleur ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, qu'à la date du 27 décembre 2004, à laquelle a eu lieu la cession des parts litigieuses, l'actif comptable de cette société comportait d'autres immeubles ou droits sur des immeubles ; qu'ainsi, ladite société ne pouvait être regardée comme une société à prépondérance immobilière au sens des dispositions de l'article 150 UB du code général des impôts précité ; que, dès lors, sans que M. et Mme A puissent utilement se prévaloir des effets juridiques et économiques attachés par ailleurs aux conventions de crédit-bail immobilier ou à la volonté du législateur manifestée à l'égard d'autres dispositions du code général des impôts, tel l'article 151 septies B du code général des impôts, dont il est constant qu'il n'est pas applicable à leur situation, c'est à bon droit que l'administration a refusé de soumettre la plus-value générée par la cession des parts de la société en cause au régime d'imposition des plus-values immobilières défini aux articles 150 U et suivants du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2011, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président-assesseur, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 août
  2. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY02573 sh 19-04-02-08 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers.

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