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12LY01383

CETATEXT000026909848 J2_L_2012_12_000001201383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/90/98/CETATEXT000026909848.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/12/2012, 12LY01383, Inédit au recueil Lebon 2012-12-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01383 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 1er juin 2012, présentée pour M. Nordine A, domicilié chez Mme Rekia B, ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200697, du 2 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 4 novembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que, dans sa demande devant le tribunal administratif, il a soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, et que le tribunal n'a pas examiné ledit moyen ; que, par suite, le jugement est entaché d'une erreur de droit et doit être annulé ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a méconnu les dispositions du paragraphe 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré à la Cour le 22 octobre 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'en l'absence de résidence habituelle en France et d'impossibilité de bénéficier d'un traitement médical approprié en Algérie, le requérante ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et n'entrait pas dans le champ d'application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du 20 juin 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2012 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant que, dans sa demande devant le tribunal administratif, M. A avait effectivement soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen qui était opérant ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur ce point et doit être annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. A dirigées contre la décision du préfet du Rhône, du 4 novembre 2011, l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour de statuer par voie d'évocation sur lesdites conclusions et, pour le surplus, au titre de l'effet dévolutif de l'appel ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né le 9 novembre 1967, entré en France le 20 février 2011 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 26 décembre 2010 au 23 juin 2011, a, dès le 3 mars 2011, sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations précitées du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A a été refusé par le préfet du Rhône par la décision litigieuse du 4 novembre 2011 aux motifs, d'une part, que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et d'autre part, que M. A ne justifiait pas résider habituellement en France ; que, eu égard à l'entrée très récente de M. A sur le territoire national, le séjour en France de celui-ciS, motivé par des raisons de santé, ne présentait pas, à la date de la décision contestée, un caractère d'ancienneté et de stabilité suffisant pour permettre de regarder l'intéressé comme résidant habituellement en France au sens des stipulations du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que ce motif suffisait à lui seul à justifier légalement la décision prise par le préfet du Rhône de refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône ait méconnu les stipulations précitées du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet du Rhône du 4 novembre 2011 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ( ...) " ;
  7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du paragraphe 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 4 novembre 2011, l'obligeant à quitter le territoire français ni à soutenir que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté à tort le surplus de ses conclusions ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 2 mai 2012 est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. A dirigées contre la décision du préfet du Rhône, du 4 novembre 2011, l'obligeant à quitter le territoire français. Article 2 : La demande d'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 4 novembre 2011, obligeant M. A à quitter le territoire français, présentée par ce dernier devant le Tribunal administratif de Lyon, et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour administrative d'appel de Lyon, sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nordine A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2012 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Montsec, président de chambre, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 décembre
  9. '' '' '' '' 1 5 N° 12LY01383 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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