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10MA00220

CETATEXT000026909858 J6_L_2012_12_000001000220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/90/98/CETATEXT000026909858.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 10MA00220, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00220 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LASTIER ASA - SOCIETE D'AVOCATS M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2010, présentée pour Mme Audrey A, par la SELARL ASA agissant par Me Sitri, 2 rue Odette Jasse à Marseille

(13015)au cabinet duquel elle fait élection de domicile ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707073 du 24 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, qui lui ont été assignées au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ ........................................................................................................ Vu l'ordonnance du 7 septembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 1er octobre 2012 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'après avoir conclu le 28 mai 2002 une transaction avec sa mère et son frère pour régler un différend concernant la succession de son père, M. Jean Peretti, dont le décès était intervenu en 1996, qui a mis fin à l'indivision successorale, Mme A, épouse BONNET, a signé le 30 août 2002 avec son frère M. Pascal Peretti un acte notarié que l'administration a regardé, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, comme un acte d'échange de parts sociales mobilières et immobilières équivalent à une cession de titres et constituant le fait générateur de plus-values imposables sur le fondement de l'article 150 OA du code général des impôts ; que Mme A, épouse BONNET, relève appel du jugement du 24 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, qui lui ont été assignées au titre de l'année 2002, à raison de ces plus-values de cessions mobilières et immobilières, en soutenant que l'acte notarié du 30 août 2002 ne représenterait qu'un simple partage successoral ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 OA du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 7 650 euros par an. (...) " ;
  3. Considérant que l'acte notarié litigieux du 30 août 2002, dont l'objet porte sur l'" échange Peretti/Bonnet ", après avoir exposé la répartition du capital social de trois sociétés civiles immobilières et d'une société à responsabilité limitée entre les héritiers de M. Jean Peretti, de son vivant gérant de sociétés, telle qu'elle résulte de la transaction conclue le 28 mai 2002, énonce en page 9, que " Mme Audrey A épouse BONNET et M. Pascal Peretti, ont décidé de procéder à l'échange " de parts qu'il décrit, en mettant à la charge de M. Pascal Peretti et au profit de la requérante le versement d'une soulte de 173 045, 60 euros ; qu'il ressort clairement des mentions de cet acte notarié qu'il organise le transfert de propriété des parts sociales concernées et qu'il n'a donc pas pour objet de simplement retranscrire la transaction intervenue le 28 mai 2002 entre les membres de la succession, contrairement à ce que soutient la requérante ; que cette dernière ne saurait pas davantage alléguer que c'est par erreur que le notaire aurait fait état d'un échange de parts sociales, ni ne saurait soutenir que cet acte notarié s'inscrirait en contradiction avec l'acte sous-seing privé du 28 mai 2002 ; qu'au regard de la loi fiscale, la mutation de parts sociales, qui résulte de cet échange, s'analyse comme une cession à titre onéreux qui constitue le fait générateur de plus-values imposables ; que c'est dès lors par une exacte application de l'article 150 OA du code général des impôts que l'administration fiscale a imposé ces plus-values que M. et Mme BONNET n'avaient pas portées sur leur déclaration de revenus de l'année 2002 ;
  4. Considérant que Mme Audrey PERRETTI, épouse BONNET, qui par ailleurs ne conteste pas le bien-fondé de l'imposition des plus-values des parts qu'elle détenait avant la succession, n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A, épouse BONNET, la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Audrey A, épouse BONNET, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Audrey A, épouse BONNET et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N°10MA00220 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.

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