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10MA02747

CETATEXT000026909862 J6_L_2012_12_000001002747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/90/98/CETATEXT000026909862.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 10MA02747, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02747 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER THOMASIAN M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour Mme Joanny Sandrine DESEUZES, épouse A, demeurant ..., par Me Thomasian ; Mme DESEUZES, épouse A, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900091 du 21 juin 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Gard qui a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'annuler ce refus implicite et d'enjoindre le préfet du Gard de renouveler son titre de séjour ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 - le rapport de M. Lemaitre président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme DESEUZES, épouse A, ressortissante mauricienne, relève appel de l'ordonnance n° 0900091 du 21 juin 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 22 novembre 2008 du préfet du Gard qui a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...)de formation de jugement(...)des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la demande introduite par Mme DESEUZES, épouse A, devant le tribunal administratif de Nîmes n'était pas accompagnée du nombre de copies prévu par l'article R. 411-3 du code de justice administrative, cette dernière justifie avoir procédé à la régularisation de sa demande le 10 avril 2009 ; que cette régularisation est parvenue postérieurement au délai de quinze jours qui lui avait été imparti pour y procéder, par la lettre du tribunal du 23 janvier 2009 que la requérante avait reçue le 23 janvier 2009 ; qu'elle est toutefois intervenue antérieurement à la date à laquelle le président de la 2ème chambre a statué sur sa demande ; que dans ces conditions, c'est à tort que ce dernier a jugé, par l'ordonnance attaquée, que la demande de Mme DESEUZES, épouse A, était irrecevable ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que cette ordonnance est irrégulière et à en demander l'annulation ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme DESEUZES devant le tribunal administratif de Nîmes ; Sur la légalité de la décision attaquée :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant qu'à la date de la décision implicite litigieuse, soit le 22 novembre 2008, Mme DESEUZES était mariée avec M. Capo, de nationalité française, depuis seulement sept mois ; qu'elle n'établit ni même n'allègue une communauté de vie antérieure à son mariage ; que la requérante, qui ne donne aucune précision sur le domicile de son conjoint, se domicilie à Salindres (Gard) chez M. et Mme Deseuzes, de nationalité française, qui sont ses parents adoptifs depuis le 16 décembre 2002 selon un acte de la Cour suprême de Maurice ; que toutefois, l'intéressée, née le 26 mai 1983, entrée en France à l'âge de 21 ans et 8 mois, qui était âgée de 25 ans à la date de la décision attaquée, n'a pas d'enfant, et a précisé, dans sa demande de titre de séjour du 17 septembre 2007, qui est versée aux débats, que ses parents biologiques, sa soeur et son frère, ainsi que sa grand-mère résidaient dans son pays d'origine ; qu'au regard de ses conditions de séjour en France et du caractère récent de son mariage, le préfet du Gard, en refusant de lui délivrer un titre de séjour par la décision implicite qui est attaquée, ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et disproportionnée au but en vue duquel cette mesure a été prise ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DESEUZES n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme DESEUZES, épouse A, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par la requérante doivent donc être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du 21 juin 2010 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes est annulée. Article 2 : La demande présentée par B, épouse A, devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à B, épouse A, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' 2 N°10MA02747 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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