CETATEXT000026909864 J6_L_2012_12_000001002934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/90/98/CETATEXT000026909864.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 10MA02934, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02934 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER DEIXONNE M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010, présentée pour M. Ali A, domicilié chez ..., par Me Deixonne ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903587 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 20 novembre 2009 du préfet du Gard qui a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision implicite ; 3°) d'enjoindre le préfet de Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, ce versement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................ ........................................................................................................ Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 janvier 2011 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;
- Considérant que M. A, qui est de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 20 novembre 2009 du préfet du Gard qui a rejeté la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 20 juillet 2009 ;
- Considérant, en premier lieu, que si le requérant invoque l'insuffisance de motivation de la décision implicite qu'il conteste, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne saurait se prévaloir de la forme implicite de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, dont il n'a pas demandé à connaître la motivation, pour alléguer que sa demande n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette allégation soit établie ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
- au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus..." ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. A verse aux débats la copie d'un passeport selon lequel il est entré en France le 21 septembre 2004 muni d'un visa Schengen de type C, il n'en produit pas les autres pages ; qu'il verse toutefois aux débats des pièces relatives à un contrat d'assurance habitation prenant effet au 28 janvier 2005 et des quittances au titre des années 2006 et 2007 se rapportant à un logement à Alès, pour lequel il produit des copies de mandats postaux réglant des factures EDF de 2005, 2006 2007 et début 2008, ainsi que la souscription d'un abonnement téléphonique pour ce même appartement à compter de janvier 2008 ; qu'il a reconnu le 5 juin 2009, soit 2, 5 ans après sa naissance, l'enfant, né le 20 octobre 2006, qu'il a eu avec Mme Errafiki, de nationalité marocaine, qui est entrée en France en 1978 et est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 30 novembre 2014 ; qu'il soutient être hébergé par cette dernière depuis le 15 avril 2009, conformément à l'attestation qu'elle a délivrée, soit depuis quelques mois seulement à la date de la décision implicite attaquée, bien qu'il produise également une attestation de la caisse d'allocations familiales du Gard selon laquelle Mme Errafiki a perçu en novembre 2009, mois 'intervention de la décision attaquée, l'allocation de soutien familial prévue par l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale qui est attribuée pour " tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents " et qui est " ouverte de plein droit aux bénéficiaires de l'allocation de parent isolé qui assument la charge effective et permanente d'un enfant (...) remplissant la condition précitée ; que le requérant ne justifie de liens avec cet enfant que depuis l'acte de reconnaissance du 5 juin 2009 ; que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, et où résident ses parents et ses huit frères et soeurs ; que la production d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour ; que, compte tenu du caractère récent de la situation familiale dont se prévaut M. A à la date de la décision attaquée, de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets de la décision en litige, cette dernière n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 6, 5 de l'accord franco-marocain ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date de la décision implicite de refus de séjour, qui par nature n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire, le préfet aurait méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de séjour que le préfet du Gard lui a opposée le 20 novembre 2009, étant souligné que sa légalité, sur laquelle le changement ultérieur dans les circonstances de droit et de fait est sans incidence, doit être appréciée à cette dernière date ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a par suite pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Ali GUEMARD est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali GUEMARD et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' 2 N°10MA02934 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.