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10MA03370

CETATEXT000026909866 J6_L_2012_12_000001003370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/90/98/CETATEXT000026909866.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 10MA03370, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03370 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER PIERATTI M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 25 août 2010, présentée pour M. Laid A, domicilié ..., par Me Pieratti ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000612 du 22 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2010 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 26 avril 2010 ; 3°) d'enjoindre le préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement du 22 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que le préfet de la Haute-Corse ne se serait pas livré à l'examen particulier de sa demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments de fait dont il est fait mention dans la décision attaquée du 26 avril 2010, que sa situation a effectivement été examinée au regard du dossier qu'il a présenté en préfecture ; que le moyen tiré de l'absence d'examen particulier du dossier doit, dès lors, être écarté ;
  3. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) :
  4. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (... ) " ;
  5. Considérant que M. A soutient être entré en France en 1991 ; qu'il ressort toutefois de la copie du passeport qu'il a versée aux débats qu'il est arrivé à Marseille en juin 1999 ; qu'après s'être vu opposer un premier refus de délivrance de titre de séjour par le préfet de l'Hérault le 27 novembre 2000, il ne s'est pas présenté en préfecture des Bouches-du-Rhône à l'entretien requis pour le traitement de sa demande d'asile territorial déposée le 15 février 2002 et qui a été déclarée sans suite le 25 octobre 2002 ; qu'il n'a depuis lors présenté aucune demande de régularisation, avant celle du 6 mars 2009 ; que les pièces qu'il produit ne permettent de démontrer qu'une présence ponctuelle notamment pendant les années 2004 à 2007, l'intéressé ayant d'ailleurs séjourné en Italie en 2005 et se bornant à faire état d'une ordonnance médicale en 2007 ; qu'il est père de trois enfants qui résident en Algérie et n'établit pas l'existence de liens personnels et familiaux stables, intenses et anciens en France ; que l'existence des mandats, dont celui du 20 août 2005 qu'il a expédié depuis une adresse située à Breschia en Italie, confirme qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que si le requérant fait valoir sa parfaite intégration dans la société française, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne suffirait pas à démontrer que le préfet de la Haute-Corse a entaché sa décision d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté ne peut être regardé comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée ou familiale une atteinte disproportionnée au sens du 5°de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a par suite pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Laid A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laid A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. '' '' '' '' 2 N°10MA03370 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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