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10MA03607

CETATEXT000026909868 J6_L_2012_12_000001003607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/90/98/CETATEXT000026909868.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 10MA03607, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03607 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER FINALTERI M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour M. Mourad A, domicilié ..., par Me Finalteri ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000552 du 22 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2010 du préfet de la Haute-Corse portant refus de renouvellement de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté préfectoral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. Mourad A, ressortissant marocain, est entré en France le 16 novembre 2006 sous couvert d'un visa délivré en qualité de travailleur saisonnier et s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de ce visa ; que s'étant marié le 12 novembre 2007 avec Mme Van Oudenhove, il a obtenu, le 21 octobre 2008, un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'il a déposé le 22 décembre 2009 une demande de renouvellement de son titre de séjour ; qu'une enquête de gendarmerie a révélé que l'intéressé ne résidait plus au domicile conjugal et qu'il n'avait pas de domicile fixe ; qu'un arrêté lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination, est intervenu le 2 avril 2010 ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ; Sur la légalité externe :
  2. Considérant que si M. A ne conteste plus l'existence de la délégation de signature accordée à M. Gandra-Moreno, le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, signataire de l'arrêté attaqué, il prétend que ce dernier serait néanmoins entaché d'incompétence dans la mesure où l'arrêté préfectoral de délégation de signature ne fixerait pas avec une précision suffisante l'étendue des compétences déléguées ; que l'arrêté de délégation du 15 mars 2010, qui a été versé aux débats en première instance, énonce de façon suffisamment précise les actes faisant l'objet de cette délégation de signature, pour justifier la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ;
  3. Considérant que M. A persiste à soutenir d'une part, que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé et d'autre part, déclare ne savoir ni lire, ni écrire le français, et soutient que les services de gendarmerie n'ont pas fait appel à un traducteur assermenté de façon à ce qu'il soit pleinement informé de ses droits et signe ses déclarations en connaissance de cause à la suite de l'enquête qui a été diligentée ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges ; Sur la légalité interne :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants marocains en vertu des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 de ce code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, M. A ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ; que si le requérant soutient que ce constat serait entaché d'une erreur de fait, il ne verse aux débats aucun commencement de preuve en ce sens ; que les autres attaches familiales qu'invoque, sans autre précision, l'intéressé, restent sans incidence sur l'application des dispositions et stipulations précitées ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  7. Considérant que pour se prévaloir de ces stipulations, M. A ne peut utilement invoquer d'attaches familiales avec son épouse de nationalité française, dès lors qu'il a rompu toute communauté de vie avec elle ; que s'il soutient que toute sa famille vivrait en Corse, il n'en justifie pas ; qu'en revanche il n'est pas établi que l'intéressé, qui est né en juin 1978 et n'a pas d'enfant, serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusque mi-novembre 2006 ; que la circonstance qu'il dispose d'une attestation de stage établie par la chambre des métiers de la Haute-Corse, d'un permis de conduire français et qu'il soit affilié à la caisse de sécurité sociale ne sont pas de nature à révéler une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté préfectoral ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant par ailleurs, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; qu'en l'espèce, le préfet de la Haute-Corse, qui a estimé dans l'arrêté litigieux que M. A " n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment de son article L. 313-14 " ne peut dès lors opposer au requérant la circonstance que ce dernier n'aurait pas fondé sa demande sur les dispositions de cet article ;
  9. Considérant que M. A entend se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée qu'il a versé aux débats en première instance, qui a été signé le 5 mars 2010, époque à laquelle il séjournait régulièrement en France en qualité d'époux d'une ressortissante française ; que le préfet de la Haute-Corse fait en tout état de cause valoir que ce contrat n'a pas été produit au soutien de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que par suite, en se prononçant dans l'arrêté litigieux, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Corse ne s'est pas prononcé sur une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, qui s'agissant des ressortissants marocains, relève de l'article 3 de l'accord franco-marocain et non de l'article L. 313-14, mais doit être regardé comme ayant estimé, à juste titre, que M. A ne justifiait pas de considérations humanitaires devant conduire à son admission exceptionnelle au séjour en vue de la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale ", comme le prévoit ce même article L. 313-14 ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Mourad A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la somme que le requérant réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Mourad A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. '' '' '' '' 2 N°10MA03607 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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