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10MA03846

CETATEXT000026909870 J6_L_2012_12_000001003846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/90/98/CETATEXT000026909870.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 10MA03846, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03846 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER DEIXONNE M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2010, présentée pour M. Miloud A, demeurant ..., par Me Deixonne ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1000829, 1001539 du 23 septembre 2010 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2010 du préfet du Gard qui a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre le préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour lui ouvrant droit au travail, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. Miloud A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 23 septembre 2010 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2010 du préfet du Gard lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant que contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance qu'une demande de regroupement familial formée en sa faveur soit vouée au rejet au motif que les conditions d'octroi du regroupement familial ne seraient pas remplies, est sans influence sur le fait qu'en sa qualité d'époux d'une étrangère titulaire d'une carte de résident, il entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial ; que les premiers juges n'ont donc pas commis d'erreur de droit en estimant qu'il est marié à une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, et qu'il entre ainsi dans la catégorie des étrangers qui ouvre droit au regroupement familial alors même que son épouse ne remplit pas actuellement les conditions de ressources lui permettant de le faire bénéficier de cette procédure ; que, par suite, le requérant, dont la situation ne relève pas du champ d'application de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait utilement se prévaloir de la violation de ces dispositions ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. A, qui est né en 1966 et dont le passeport délivré à Montpellier le 31 janvier 2007 ne comporte ni visa ni tampon d'entrée en France, s'est marié le 8 août 2009 avec une ressortissante marocaine qui réside en France et dispose d'une carte de résident ; qu'il n'établit ni même n'allègue avoir vécu avec sa future épouse avant le mariage, et justifie d'une communauté de vie de quatorze mois à la date de la décision attaquée ; qu'il est susceptible de bénéficier d'une mesure de regroupement familial ou de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine avec son épouse, qui est de même nationalité ; que s'il a deux frères en France, dont l'un est de nationalité française, il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc et ne produit pas la copie d'un livret de famille qui en apporterait la preuve contraire ; qu'il a déclaré résider en Italie dans son acte de mariage et ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale sur le territoire national suffisamment stable, ancienne et intense ; qu'au regard de l'ensemble des conditions de séjour de M. A en France, le refus de délivrance de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté préfectoral litigieux n'est pas sur ce point entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que l'intéressé ne remplit pas ces conditions ; que, par suite, le préfet du Gard n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour ayant été rejetées, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour soutenir que celle lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
  7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de séjour, le requérant ne peut invoquer l'existence d'une erreur de droit au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la mesure d'éloignement ni se prévaloir d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Gard n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
  8. Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. A ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de la décision litigieuse ; que par ailleurs, à la date de la décision attaquée, l'enfant du requérant n'était pas né ; que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de sa mère, et ne fait pas obstacle, ainsi qu'il a été dit, à une mesure de regroupement familial ou à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la même convention doit être également écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté en litige ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Miloud A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Miloud A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' 2 N°10MA03846 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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