CETATEXT000026909872 J6_L_2012_12_000001004612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/90/98/CETATEXT000026909872.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 10MA04612, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04612 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER DONATI M. Dominique LEMAITRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010, présentée pour M. Laaziz A, sans domicile fixe, domicilié à l'accueil de jour A Fratellanza, 2 rue du commandant l'Herminier à Bastia
(20200), par Me Donati ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000888 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2010 du préfet de la Haute-Corse portant refus de renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté préfectoral ; 3°) avant dire droit, d'inviter l'Etat à communiquer les précédents avis du médecin inspecteur de la santé publique avec l'ensemble des écrits entre l'autorité préfectorale et l'autorité médicale ; 4°) d'enjoindre le préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification de l'arrêt à venir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, ce versement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................ ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 : - le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;
- Considérant que M. Laaziz A, ressortissant marocain qui a bénéficié de titres de séjour qui lui ont été successivement délivrés le 8 octobre 2008 pour une durée de six mois, puis le 8 avril 2009 pour une durée d'un an, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a présenté le 29 mars 2010 sur le fondement de ces mêmes dispositions, une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui a été rejetée par le préfet de la Haute-Corse ; qu'il relève appel du jugement du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2010 du préfet de la Haute-Corse portant refus de renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ;
- Considérant que M. A soutient, en premier lieu, que les premiers juges ont méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable, en lui opposant le fait qu'aucune disposition n'imposait la communication de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, alors qu'il fait valoir que l'administration s'estime liée par un avis qu'elle recueille sans l'en tenir informé ;
- Considérant toutefois que le préfet de la Haute-Corse n'est pas lié, et qu'en l'espèce il ne ressort pas des pièces du dossiers qu'il se soit cru lié, par l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé, dont l'avis n'est que consultatif ; que par ailleurs, l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, impose notamment au médecin inspecteur de la santé publique d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; qu'en revanche, il n'impose pas que l'avis de ce dernier soit communiqué avant l'intervention de la décision prise par le préfet, pas plus qu'il n'exige l'existence d'un échange contradictoire sur l'état de santé du demandeur de titre de séjour ; qu'à cet égard, la circonstance que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ait été malencontreusement visé par l'arrêté litigieux du préfet de la Haute-Corse reste sans incidence sur la légalité externe de l'arrêté attaqué, dès lors que cet article ne trouve pas à s'appliquer à une décision de refus de titre de séjour qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (...) " ; que le moyen tiré de l'absence de communication de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique avant l'intervention de l'arrêté préfectoral est inopérant au regard de ces stipulations qui régissent les seules instances juridictionnelles ; qu'au surplus, le préfet de la Haute-Corse a versé aux débats de première instance, l'avis du 7 juin 2010 émis par le médecin de l'agence régionale de santé que M. A a critiqué dans sa demande de première instance du 20 août 2010 ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à invoquer une prétendue méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne, ni une atteinte au droit à un procès équitable garanti par ces stipulations ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le requérant fait valoir que l'arrêté préfectoral litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation sur son état de santé dans la mesure où la demande de renouvellement de titre de séjour qu'il a présentée en qualité d'étranger malade a été analysée au regard du seul problème d'ophtalmologie, alors qu'il souffre d'autres pathologies qui n'auraient pas été prises en compte, et qui font suite à un accident de circulation survenu en 2006 à Bastia ; que le préfet de la Haute-Corse a toutefois statué au vu de la demande de titre déposée par l'intéressé et notamment des pièces médicales dont elle était assortie ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'appréciation de son état de santé ait exclusivement portée sur son problème ophtalmologique ; que comme l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier, au nombre desquelles figurent les certificats médicaux produits par le requérant, que les constatations effectuées par le médecin inspecteur départemental de la santé publique, selon lesquelles son état nécessite une prise en charge médicale mais ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et selon lesquelles il peut bénéficier d'un traitement approprié au Maroc et son état de santé lui permet de voyager sans risque, seraient erronées ; que le moyen tiré d'une erreur d'appréciation de son état de santé doit par suite être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. A allègue que sa situation entrerait dans le champ d'application des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il prétend résider en France depuis 1985, il a soutenu dans sa demande devant le tribunal administratif de Bastia qu'il y séjournait depuis 1999 ; que malgré l'ancienneté de la présence irrégulière en France qu'il revendique, et qui ne revêt qu'un caractère ponctuel au regard des pièces que le préfet de la Haute-Corse verse aux débats en appel, il s'exprimait difficilement en français, comme l'a relevé le 6 avril 2007 le médecin expert près la cour d'appel de Bastia l'ayant examiné pour évaluer les conséquences de l'accident du 27 octobre 2006 ; que célibataire et sans charge de famille, l'intéressé a été autorisé à séjourner temporairement en France pour y bénéficier de soins ; qu'il avait antérieurement, soit le 11 septembre 2003, fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire qui a été confirmée par une ordonnance de la vice-présidente du tribunal administratif de Bastia du 9 mai 2004 ; qu'un nouveau refus de délivrance de titre de séjour du 4 mars 2005 a été confirmé par un jugement du 8 décembre 2005 du tribunal administratif de Bastia ; qu'à la date de l'arrêté préfectoral attaqué, il ne disposait ni de ressources, ni de logement et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, l'arrêté préfectoral attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si M. A entend se prévaloir, sans autre précision, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont applicables aux marocains en tant qu'elles autorisent une admission exceptionnelle au séjour au titre de la " vie privée et familiale ", le requérant n'expose pas les motifs qui justifieraient que son séjour soit admis sur ce fondement ;
- Considérant enfin que M. A ne saurait utilement demander la communication des précédents avis du médecin inspecteur de la santé publique rendus à l'occasion de ses demandes antérieures de titres, qui restent sans incidence sur l'appréciation de son état de santé à la date de l'arrêté attaqué du 22 juillet 2010 ; que le préfet de la Haute-Corse a par ailleurs versé aux débats en appel de nombreuses pièces, dont certaines avaient été présentées par le requérant lui-même, qui n'ont d'ailleurs pas suscité d'observations de sa part ; qu'il n'y a donc pas lieu d'inviter le préfet de la Haute-Corse à produire d'autres documents ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Laaziz A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laaziz A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. '' '' '' '' 2 N°10MA04612 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.