CETATEXT000026909882 J6_L_2012_12_000001202947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/90/98/CETATEXT000026909882.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 21/12/2012, 12MA02947, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02947 excès de pouvoir C COUPARD Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour M. Adil , demeurant ... par Me Coupard ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1102136, 1201021 du 7 juin 2012 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2012 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du même code ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du même code ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de verser cette somme à son avocate, cette dernière renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; ................................................................................................................ Vu la décision du 6 novembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) présidents de formation de jugement (...)des cours peuvent par ordonnance : (...) 4o rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-20 du même code : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-9 de ce code : " Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle " ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. / Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné./ Ce dernier délai est lui-même interrompu lorsque la demande de nouvelle délibération ou le recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 sont régulièrement formés par l'intéressé./ Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la nouvelle délibération du bureau ou de la décision prise sur le recours ou, si elle plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le jugement attaqué du tribunal administratif de Nîmes en date du 7 juin 2012 a été notifié à M. dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative ; qu'alors même que l'imprimé "avis de réception" ne comporte qu'une seule date, dans le cartouche "présenté/avisé" situé au-dessus de la signature du destinataire, il doit être regardé, compte tenu de la date identique figurant sur le timbre à date apposé sur ce document, comme pourvu de mentions précises, claires et concordantes, suffisant à constater la preuve de la distribution du pli recommandé le 15 juin 2012 ;
- Considérant que M. n'a, cependant, transmis sa demande d'aide juridictionnelle, accompagnant sa requête d'appel, que le 18 juillet 2012, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois imparti par l'article R. 776-20 du code de justice administrative ; que sa requête d'appel est, par suite, tardive ; que cette irrecevabilité étant manifeste et non susceptible d'être couverte en cours d'instance, la requête de M. est rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Adil et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 12MA02947