CETATEXT000026909883 J6_L_2013_01_000001001166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/90/98/CETATEXT000026909883.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/01/2013, 10MA01166, Inédit au recueil Lebon 2013-01-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01166 5ème chambre - formation à 3 C M. POCHERON SOCIETE D'AVOCATS MASQUELIER Mme Virginie CIREFICE M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2010 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°10MA01166, présentée pour M. Victor B, demeurant ..., par Me Masquelier ; M. B demande à la Cour : - d'annuler le jugement n°0600626 du 26 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2005 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le tracé de la ligne aérienne BTA avec pose du poste H 61 pour l'extension du réseau de distribution publique destiné à desservir en énergie électrique le quartier Bouissières sur la commune de Caussols ; - d'annuler ledit arrêté ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ; Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne ; Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ; Vu le décret n° 2003-1169 du 2 décembre 2003 portant approbation de la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ; - et les observations de Me Quema de la société d'avocats Masquelier, avocat de M. B ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour M. B par Me Masquelier ;
- Considérant que M. B relève appel du jugement en date du 26 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2005 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le tracé de la ligne aérienne BTA avec pose du poste H 61 pour l'extension du réseau de distribution publique destiné à desservir en énergie électrique le quartier Bouissières sur la commune de Caussols ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 17 janvier 2005, le président du SDEG des Alpes-Maritimes, agissant pour le compte et sur délégation du maire de la commune de Caussols, a sollicité l'application de la procédure prévue par la loi du 15 juin 1906 en vue de l'extension d'une ligne électrique aérienne destinée à desservir le quartier de Bouissières sur le territoire de la commune de Caussols ; que le projet en cause consistait dans la réalisation d'une ligne moyenne tension sur une longueur de 146 mètres ainsi qu'une ligne basse tension sur une longueur de 470 mètres et d'un poste transformateur en bordure du chemin du Pré de Baume ; que, par un arrêté en date du 6 décembre 2005, le préfet des Alpes-Maritimes a, sur le fondement de la loi susvisée du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, approuvé le projet d'exécution présenté par le SDEG et autorisé l'exécution des travaux ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 " ; qu'aux termes de l'article L. 145-2 du même code : " Les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard sont fixées par le présent chapitre. Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application des dispositions du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, pour l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation des minerais, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, la réalisation de remontées mécaniques et l'aménagement de pistes, l'établissement de clôtures et les installations classées pour la protection de l'environnement." ; qu'aux termes de l'article L. 145-3-II du même code : " Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard." ; que l'article L. 145-8 dudit code dispose que : " Les installations et ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la défense nationale, aux recherches et à l'exploitation de ressources minérales d'intérêt national, à la protection contre les risques naturels et aux services publics autres que les remontées mécaniques ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative." ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant que le territoire de la commune de Caussols a été classé en zone de montagne en application d'un arrêté du ministre de l'agriculture du 20 février 1974, classement confirmé par arrêté interministériel du 28 avril 1976 puis par un arrêté du 6 septembre 1985 délimitant la zone de montagne en France métropolitaine, en application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 dite " loi montagne " ; qu'il est tout aussi constant que la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes approuvée par le décret susvisé du 2 décembre 2003 classe le plateau de Caussols en espaces paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard et ajoute que sa délimitation pourra être précisée dans le cadre de l'élaboration d'un document d'urbanisme en prenant en compte la topographie et l'occupation des sols ; que la dite directive territoriale d'aménagement s'applique, en vertu des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 145-2 du code de l'urbanisme, aux travaux de réalisation d'une ligne électrique aérienne ; que si les dispositions de la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes tendent à la préservation des sites concernées, elles ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme établissant que l'altération d'un site naturel est toujours de nature à atténuer la protection dont il peut bénéficier et qu'elles ne font, par conséquent, pas obligatoirement obstacle, contrairement à ce que soutient M. B, à ce qu'un projet d'extension de ligne électrique aérienne soit approuvé ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'extension contestée consistait dans la réalisation d'une ligne moyenne tension sur une longueur de 146 mètres et d'une ligne basse tension sur une longueur de 470 mètres ainsi que d'un poste transformateur en bordure du chemin du Pré de Baume ; que pour tenir compte des impératifs du site, l'emplacement choisi pour l'implantation du transformateur a été modifié, celui-ci ayant finalement été installé en bordure du chemin communal afin d'éviter un surplomb important de la ligne basse tension ; que l'impact visuel de l'installation en cause a donc été réduit ; que le secteur comporte déjà des installations électriques aériennes, le tracé contesté se raccordant directement à la ligne haute tension existante, avec également sur le site la présence d'une ligne aérienne téléphonique ; qu'il suit de là qu'en approuvant l'arrêté contesté, le préfet n'a pas méconnus les dispositions susrappelées ;
- Considérant en deuxième lieu, que, dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 414-4 du code de l'environnement prévoit que " Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site " ; que M. B n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions ont été méconnues dès lors, d'une part, que s'il ressort des pièces du dossier que la commune de Caussols, et notamment la zone concernée par l'opération, avait fait l'objet d'une proposition de classement en site " Natura 2000 ", la zone en cause n'était pas encore, à la date de l'arrêté contesté classée comme un site " Natura 2000 ", et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que l'extension de la ligne électrique aérienne en cause affecterait de façon notable les zones de protection spéciales situées à proximité de son périmètre ; que si M. B fait valoir, par ailleurs, que les lignes électriques aériennes constituent une cause de mortalité accrue des oiseaux et portent, par conséquent, atteinte aux objectifs de conservation de la zone Natura 2000, il n'établit pas que les espèces protégées subiraient du fait de l'extension de la ligne en cause un risque particulier ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit plus haut, que l'extension contestée consistait dans la réalisation d'une ligne moyenne tension sur une longueur de 146 mètres et d'une ligne basse tension sur une longueur de 470 mètres ainsi que d'un poste transformateur en bordure du chemin du Pré de Baume ; que pour tenir compte des impératifs du site, l'emplacement choisi pour l'implantation du transformateur a été modifié, celui-ci ayant finalement été installé en bordure du chemin communal afin d'éviter un surplomb important de la ligne basse tension ; que l'impact visuel de l'installation en cause a donc été réduit ; que le secteur comporte déjà des installations électriques aériennes, le tracé contesté se raccordant directement à la ligne haute tension existante, avec également sur le site la présence d'une ligne aérienne téléphonique ; que l'enfouissement de la ligne aurait représenté un coût très important au regard de l'utilité de l'installation ; que M. B reconnaît lui-même devant le juge d'appel que l'obligation légale d'enfouissement des lignes électriques ne concerne que les seuls sites classés, ce qui n'est pas le cas de la commune de Caussols ; que, par suite, et alors même que la ligne litigieuse est implantée sur le territoire d'une commune faisant partie des sites, espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard retenu par la directive territoriale d'aménagement des Alpes-Maritimes concernée par plusieurs zones d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), l'extension en cause, eu égard à son ampleur et à sa localisation, ne peut être regardée comme portant à la nécessité de préserver le site en cause une atteinte excessive par rapport à l'objet de l'opération ;
- Considérant, enfin, que M. B n'a pas contesté devant les premiers juges l'utilité publique de l'extension en cause, mais seulement le tracé de celle-ci ; que, par suite, le tribunal administratif a pu vérifier la conformité de l'arrêté litigieux aux dispositions législatives applicables à l'espèce sans procéder à la comparaison des avantages et des inconvénients susceptibles de naître cette opération ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 décembre 2005 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le tracé de la ligne aérienne BTA avec pose du poste H 61 pour l'extension du réseau de distribution publique destiné à desservir en énergie électrique le quartier Bouissières sur la commune de Caussols ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B à verser au syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Victor B est rejetée. Article 2 : M. B versera au syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Victor B, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA01166 2 cd 34-01-01-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Existence. 34-01-01-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Existence. Énergie.