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11MA00321

CETATEXT000026909890 J6_L_2013_01_000001100321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/90/98/CETATEXT000026909890.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/01/2013, 11MA00321, Inédit au recueil Lebon 2013-01-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00321 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON SELARL SAMSON & ASSOCIES Mme Virginie CIREFICE M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°11MA01143, présentée pour M. Jérôme B, demeurant ..., par Me Samson ; M. B demande à la Cour d'annuler le jugement n°0902899 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S du ministre de l'intérieur du 7 juillet 2009 prononçant deux décisions de perte de quatre points sur le capital affectant son permis de conduire consécutivement à des infractions commises les 11 octobre 2007 et 20 mars 2009, et annulant ledit permis ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 : - le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B relève appel du jugement en date du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision 48 S du ministre de l'intérieur du 7 juillet 2009 prononçant deux décisions de perte de quatre points sur le capital affectant son permis de conduire consécutivement à des infractions commises les 11 octobre 2007 et 20 mars 2009, et annulant ledit permis ; Sur la légalité de la communication au juge administratif du relevé d'information intégral de M. B :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.(...) " ;
  3. Considérant, qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération : que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules. " ;
  4. Considérant, que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées ai sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu, au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations mentionnées par les articles L. 223-1 et L. 225-1 et du code de la route, celles-ci sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dés lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  6. Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier soumis au juge du fond le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B, extrait du système national des permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions sus rappelées de ce document, à ses modalités de constitution et à l'office du juge appelé à se prononcer sur la légalité des retraits de points opposés à un automobiliste, l'administration n'a pas communiqué de manière illicite des informations nominatives concernant le requérant, ni méconnu les articles L. 225 et suivants du code de la route relatifs à l'enregistrement et à la communication des informations relatives au permis de conduire ; Sur l'imputabilité des infractions :
  7. Considérant que M. B ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité de ces infractions dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen susmentionné soulevé par M. B doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée par radar automatique le 20 mars 2009 :
  8. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;
  9. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B, il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction, relevée le 20 mars 2009 par radar automatique ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; qu'il découle par ailleurs de cette seule constatation que M. B a nécessairement reçu l'avis de contravention pour cette infraction, lequel comporte, au verso, les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, faute pour M. B de démontrer avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 11 octobre 2007 :
  10. Considérant que le ministre de l'intérieur verse au dossier le relevé d'information intégral de M. B, extrait du système national du permis de conduire ; qu'il ressort de ce relevé d'information que l'infraction en cause a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif ; que le ministre produit par ailleurs le procès-verbal de contravention, signé par le contrevenant, qui y reconnait avoir commis cette infraction et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que le ministre verse une copie vierge des avis de contravention, qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatives aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction, à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité pour lui d'exercer un droit d'accès ; que M. B, qui s'est abstenu de produire les avis de contravention qui lui ont été remis, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait été destinataire d'un avis inexact ou incomplet au regard des dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que M. B a reçu communication des informations requises par les dispositions précitées lors de la constatation des infractions dont s'agit ; Sur la motivation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 7 juillet 2009 :
  11. Considérant qu'après avoir constaté que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant et que la réalité des infractions est établie, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, M. B ne peut utilement soutenir que la décision en cause présenterait une motivation insuffisante ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision 48 S du ministre de l'intérieur du 7 juillet 2009 prononçant deux décisions de perte de 4 points sur le capital affectant son permis de conduire consécutivement à des infractions commises les 11 octobre 2007 et 20 mars 2009, et annulant ledit permis ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA00321 cd 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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