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11MA00836

CETATEXT000026909894 J6_L_2013_01_000001100836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/90/98/CETATEXT000026909894.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/01/2013, 11MA00836, Inédit au recueil Lebon 2013-01-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00836 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON SELARL SAMSON & ASSOCIES Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 28 février 2011, sous le n° 11MA00836, présentée pour M. Cyril B, demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca ; M. B doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702665 du 18 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route relevée à son encontre le 11 août 2006 et a constaté que son titre de conduite avait perdu sa validité pour solde de points nul et des sept décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré seize points au total du capital affecté à son permis de conduire et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer les points qui ont été retirés du capital affecté à son permis de conduire ; 2°) d'annuler toutes les décisions susmentionnées ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B relève appel du jugement du 18 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route relevée à son encontre le 11 août 2006 et a constaté que son titre de conduite avait perdu sa validité pour solde de points nul et des sept décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré seize points au total du capital affecté à son permis de conduire ; Sur la production du relevé d'information intégral :
  2. Considérant que M. B soutient que le relevé d'information intégral produit par l'administration doit être écarté des débats dès lors qu'il a été communiqué irrégulièrement au juge administratif, qui ne dispose pas du droit d'accéder aux informations qu'il comporte ; que, cependant, eu égard aux mentions que comporte ce relevé, à ses modalités de constitution et à l'office du juge appelé à se prononcer sur la légalité des retraits de points opposés à un automobiliste, le moyen tiré de l'irrégularité entachant la production du relevé d'information intégral doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 25 mai 2004, 16 septembre 2004, 15 mars 2005, 16 novembre 2005 et 11 août 2006 : En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'établissement de la réalité des infractions relevées les 25 mai 2004, 15 mars 2005, 16 novembre 2005 et 11 août 2006 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;
  4. Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  5. Considérant que l'appelant soutient ne pas avoir procédé au paiement des amendes forfaitaires consécutives aux infractions au code de la route commises les 25 mai 2004 et 16 novembre 2005 ; que, cependant, il résulte du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire relatif à la situation de M. B, lequel constitue un document probant, l'intéressé n'apportant aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions qu'il comporte, qu'il s'est acquitté de l'amende forfaitaire qui lui a été infligée suite à ces deux manquements au code de la route ; que, par suite, l'amende forfaitaire ayant été payée et l'intéressé ne justifiant pas avoir présenté une requête en exonération de cette amende, la réalité de ces deux infractions est établie ; qu'il ressort également des mentions portées sur ce relevé d'information intégral que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis suite aux infractions relevées les 11 août 2006 et 15 mars 2005 ; que M. B n'établit pas, ni même n'allègue, avoir présenté, à l'encontre de ces titres exécutoires, la réclamation prévue à l'article 530 du code de procédure pénale ; que, par suite, la réalité de ces deux infractions constatées les 11 août 2006 et 15 mars 2005 est établie par l'émission des titres exécutoires correspondant à chacune de ces infractions ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité des infractions ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'imputabilité à l'intéressé des infractions relevées les 25 mai 2004, 15 mars 2005, 16 novembre 2005 et 11 août 2006 :
  6. Considérant que M. B ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité des infractions relevées à son encontre les 25 mai 2004, 15 mars 2005, 16 novembre 2005 et 11 août 2006 dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être soulevé devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen susmentionné soulevé par M. B doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  8. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  9. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  10. (...) " ; que l'information prévue par ces dispositions constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ; S'agissant des infractions relevées le 25 mai 2004 et le 16 novembre 2005 :
  11. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B que les infractions commises les 25 mai 2004 et 16 novembre 2005 ont été relevées par radar automatique et ont fait l'objet d'un paiement de l'amende forfaitaire correspondante ; qu'il découle de la seule constatation du paiement de l'amende forfaitaire émise suite à ces infractions relevées par radar automatique que le requérant a nécessairement reçu un avis de contravention au titre de chaque infraction ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable à l'égard du requérant qui, en ne produisant pas l'avis qu'il a nécessairement reçu à la suite de chaque infraction, ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que l'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les deux décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a respectivement retiré un point et un point au capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions susmentionnées auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière ; S'agissant de l'infraction relevée le 16 septembre 2004 :
  12. Considérant que la souche de la quittance établie suite à l'infraction commise le 16 septembre 2004 signée par M. B produite par le ministre de l'intérieur, laquelle a été remise au contrevenant qui a immédiatement procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, précise que le paiement de l'amende " entraîne la reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là-même, la réduction du nombre de points correspondant " et indique le nombre de retrait de points correspondant à l'infraction commise ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait renoncé au paiement immédiat de l'amende ou émis des réserves ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 25 mai 2004, 16 septembre 2004, 15 mars 2005, 16 novembre 2005 et 11 août 2006 doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 5 octobre 2000 et 28 mai 2002 et de la décision référencée 48SI en date du 16 avril 2007 en tant qu'elle a constaté que le permis de conduire de M. B avait perdu sa validité pour solde de points nul : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par M. B à l'appui de ces conclusions ;
  14. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant que l'infraction constatée le 28 mai 2002 a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif ; que cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que l'intéressé, qui conteste avoir acquitté le montant de cette amende forfaitaire majorée, aurait reçu l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code ; que, par suite, le ministre de l'intérieur, qui se borne à produire la copie d'un modèle de titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée comportant l'information prévue par lesdits articles sans démontrer que ce titre a été notifié au requérant, n'apporte pas la preuve lui incombant que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui fournir ladite information ; qu'en conséquence, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital de points affecté au permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction au code de la route relevée à son encontre le 28 mai 2002 doit être annulée ;
  15. Considérant qu'il résulte de la combinaison des écritures en défense du ministre de l'intérieur et du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B que l'infraction du 5 octobre 2000 a été relevée avec interception du véhicule et a donné lieu au paiement immédiat de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur ; que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en ne produisant pas la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que, par suite, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital de points affecté au permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction au code de la route relevée à son encontre le 5 octobre 2000 doit être annulée ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les six points susmentionnés ont été irrégulièrement retirés au permis de conduire de M. B ; qu'ainsi, à la date du 16 avril 2007, le solde de points du permis de conduire du requérant n'était pas nul ; que, par suite, il est également fondé à demander l'annulation de la décision référencée 48SI en date du 16 avril 2007 en tant qu'elle prononce l'invalidation de son permis de conduire ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que B est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré trois et trois points du capital affecté à son permis de conduire suite aux infractions relevées à son encontre les 5 octobre 2000 et 28 mai 2002 et de la décision référencée 48SI en date du 16 avril 2007 en tant qu'elle prononce l'invalidation de son permis de conduire ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 18 janvier 2011 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation des deux décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré trois et trois points du capital affecté à son permis de conduire suite aux infractions relevées les 5 octobre 2000 et 28 mai 2002 et de la décision référencée 48SI en date du 16 avril 2007 en tant qu'elle prononce l'invalidation de son permis de conduire, ensemble ces décisions, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cyril B et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA00836 2 cd 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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