CETATEXT000026909898 J6_L_2013_01_000001101244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/90/98/CETATEXT000026909898.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/01/2013, 11MA01244, Inédit au recueil Lebon 2013-01-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01244 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON Mme Virginie CIREFICE M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 29 mars 2011, sous le n° 11MA01244, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003721 et 1000134 du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé ensemble sa décision implicite rejetant la demande d'admission au séjour de M. A du 17 juin 2009 et sa décision en date du 25 juin 2010 rejetant pour irrecevabilité la nouvelle demande de M. A et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Abdallah devant le tribunal administratif de Nice ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;
- Considérant que M. A, de nationalité comorienne, a sollicité son admission exceptionnel au séjour par un courrier du 17 juin 2009 ; que sans réponse de la préfecture, son avocat a demandé les motifs de la décision implicite de rejet par courrier du 28 octobre 2009, reçu en préfecture le 9 novembre 2009 ; que les motifs de la décision implicite de rejet ont été communiqués à l'intéressé par un courrier notifié le 12 décembre 2009 ; que le même jour, il a déposé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par le préfet le 4 janvier 2010 ; que par une décision en date du 25 juin 2010, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté pour irrecevabilité la nouvelle demande de M. A ; que par un jugement en date du 31 décembre 2010, dont le préfet des Alpes-Maritimes interjette appel dans la présente instance, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé ensemble la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant la demande d'admission au séjour de M. A du 17 juin 2009 et sa décision en date du 25 juin 2010 rejetant pour irrecevabilité la nouvelle demande de M. A et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête réalisée à la demande du préfet par la Direction Départementale de la Police aux Frontières de Nice, que M. A mène depuis 2006 une vie commune avec Mme B, ressortissante comorienne, titulaire d'un titre de séjour de 10 ans en cours de validité ; qu'ils ont eu deux enfants nés en 2004 et 2006 en France ; qu'outre ces deux enfants, leur foyer accueille le fils de nationalité française que Mme B a eu d'un autre lit ; que M. A était donc à la date de la décision attaquée, installé en France depuis au moins trois ans avec une concubine en situation régulière ; des enfants nés sur le territoire français ; que, par suite, et alors même que M. C n'a reconnu son premier enfant né en 2004 que le 9 juin 2006 et que la nationalité française du premier enfant de sa compagne est contestée par le préfet qui a saisi le procureur de Nice sur cette question, les décisions du préfet des Alpes-Maritimes refusant l'admission au séjour de M. A ont porté au droit au respect de la vie familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ont ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé ensemble sa décision implicite rejetant la demande d'admission au séjour de M. A du 17 juin 2009 et sa décision en date du 25 juin 2010 rejetant pour irrecevabilité de la nouvelle demande de M. A et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à ce dernier un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 11MA01244 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.