← France

11MA01323

CETATEXT000026909900 J6_L_2013_01_000001101323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/90/99/CETATEXT000026909900.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/01/2013, 11MA01323, Inédit au recueil Lebon 2013-01-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01323 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON DE CAUMONT Mme Virginie CIREFICE M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°11MA01323, présentée pour M. Romain B, demeurant ..., par Me de Caumont ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000540 du 10 février 2011 du tribunal administratif de Bastia, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 du ministre de l'intérieur lui retirant deux points sur son permis de conduire suite à une infraction commise le 8 octobre 2008 ; 2°) d'annuler ladite décision de retrait de points ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur la base de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par la présente requête, M. B relève appel du jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 10 février 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 du ministre de l'intérieur lui retirant deux points sur son permis de conduire suite à une infraction commise le 8 octobre 2008 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  3. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  4. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) " ; que l'information prévue par ces dispositions constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ;
  5. Considérant que le ministre de l'intérieur verse au dossier le relevé d'information intégral de M. B, extrait du système national du permis de conduire ; qu'il ressort de ce relevé d'information que l'infraction en cause a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif ; que cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature par elle-même à établir que M. B aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B ne s'est pas acquitté du paiement de l'amende forfaitaire majorée ; que si le formulaire d'amende forfaitaire majorée produit par le ministre de l'intérieur mentionne l'information préalable prévue à l'article L. 223-3 du code de la route, ce formulaire, au nom de la SARL Razade, n'est donc pas celui qui a été envoyé à M. B ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve que M. B a bien reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, la décision référencée 48 portant retrait de deux points au capital affectant le permis de conduire de l'appelant, à la suite d'une infraction commise le 8 octobre 2008, doit être regardée comme étant intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et est, par suite, entachée d'illégalité ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que deux des douze points retirés au permis de conduire de M. B l'ont été irrégulièrement ; que, par suite, M. B est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de deux points de son permis consécutivement à l'infraction qu'il a commise le 8 octobre 2008 ensemble cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  8. Considérant que, pour les motifs ci-dessus énoncés, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer deux points au permis de conduire de M. B dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 10 février 2011 du tribunal administratif de Bastia, en tant qu'il a rejeté la demande de M. B dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur 48 portant retrait de deux points de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 8 octobre 2008, ensemble cette décision, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer deux points au permis de conduire de M. B dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Romain B et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA01323 cd 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.