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11MA01736

CETATEXT000026909904 J6_L_2013_01_000001101736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/90/99/CETATEXT000026909904.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/01/2013, 11MA01736, Inédit au recueil Lebon 2013-01-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01736 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON SELARL SAMSON & ASSOCIES Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 4 mai 2011, sous le n° 11MA01736, présentée pour M. Jean-Marc B, demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900349 du 15 février 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux, deux, un, trois, trois, et deux points de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route relevées à son encontre respectivement les 10 juillet 2007, 1er novembre 2007, 28 mai 2007, 19 décembre 2004, 2 octobre 2003 et 2 juillet 2002 ; 2°) d'annuler toutes les décisions susmentionnées ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 15 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux, deux, un, trois, trois, et deux points de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route relevées à son encontre respectivement les 10 juillet 2007, 1er novembre 2007, 28 mai 2007, 19 décembre 2004, 2 octobre 2003 et 2 juillet 2002 ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 2 juillet 2002, 2 octobre 2003, 28 mai 2007, 10 juillet 2007 et 1er novembre 2007 : Sans qu'il soit besoin statuer sur les fins de non-recevoir soulevées devant les juges de première instance par le ministre de l'intérieur à l'encontre de ces cinq décisions ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions de retrait de points :
  2. Considérant que l'appelant soutient qu'il n'aurait jamais été destinataire des décisions de retrait de points susmentionnées ; que, toutefois, la formalité de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne conditionne pas la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité de ces retraits ; qu'en effet, cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, l'absence de notification de chacune des décisions de retrait de points, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité des dites décisions ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'établissement de la réalité de ces infractions :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;
  4. Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  5. Considérant que l'appelant soutient ne pas avoir procédé au paiement des amendes forfaitaires consécutives aux infractions au code de la route commises les 2 juillet 2002, 2 octobre 2003, 28 mai 2007, 10 juillet 2007 et 1er novembre 2007 ; que, cependant, il résulte du relevé d'information intégral extrait du système national du permis de conduire relatif à la situation de M. B, lequel constitue un document probant, l'intéressé n'apportant aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions qu'il comporte, qu'il s'est acquitté de l'amende forfaitaire qui lui a été infligée suite à chacun de ces manquements au code de la route ; que, par suite, les amendes forfaitaires ayant été payées et l'intéressé ne justifiant pas avoir présenté une requête en exonération de ces amendes, la réalité de ces cinq infractions est établie ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité de l'infraction ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'imputabilité à l'intéressé de ces infractions :
  6. Considérant que M. B ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité des infractions relevées à son encontre les 2 juillet 2002, 2 octobre 2003, 28 mai 2007, 10 juillet 2007 et 1er novembre 2007 dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être soulevé devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen susmentionné soulevé par M. B doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  8. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  9. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  10. (...) " ; que l'information prévue par ces dispositions constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ; S'agissant des infractions relevées les 2 juillet 2002 et 2 octobre 2003 :
  11. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  12. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
  13. Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
  14. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B que le paiement des amendes forfaitaires correspondant aux infractions relevées à son encontre, avec interception du véhicule, les 2 juillet 2002 et 2 octobre 2003 a été effectué de manière différée ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme s'étant vu remettre un avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable à l'égard du requérant qui, en ne produisant pas l'avis qu'il a nécessairement reçu à l'occasion de ces deux infractions, ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que M. B n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les deux décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux et trois points au capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions susmentionnées auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière ; S'agissant de l'infraction relevée le 10 juillet 2007 :
  15. Considérant qu'il résulte des mentions figurant sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B qu'une infraction a été relevée à son encontre le 10 juillet 2007 en raison d'un excès de vitesse, a été enregistrée comme " définitive " le jour même et a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ; que le requérant, qui soutient ne pas avoir payé l'amende forfaitaire consécutive à cette infraction du 10 juillet 2007, ne peut pas être regardé comme ayant acquitté cette amende immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur ; que, par suite, M. B doit être regardé comme s'étant vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende en cause ; que le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut qu'être écarté ; S'agissant des infractions relevées les 28 mai 2007 et 1er novembre 2007 :
  16. Considérant que le ministre de l'intérieur produit la copie des deux souches des quittances établies suite aux infractions commises les 28 mai 2007 et 1er novembre 2007 ; que ces quittances, qui ont été signées par M. B à qui elles ont été remises et qui a immédiatement procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de ces infractions, précisent que le paiement de l'amende " entraîne la reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant " et que l'infraction commise donne lieu à un retrait de points ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été destinataire de l'information préalable exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route suite à ces deux infractions ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
  17. Considérant que, dès lors que la réalité de l'infraction a été établie et que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, M. B ne peut utilement soutenir que les cinq décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré deux, deux, un, trois et deux points de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route relevées à son encontre respectivement les 1er novembre 2007, 10 juillet 2007, 28 mai 2007, 2 octobre 2003 et 2 juillet 2002 ne seraient pas motivées ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 2 juillet 2002, 2 octobre 2003, 28 mai 2007, 10 juillet 2007 et 1er novembre 2007 doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction relevée le 19 décembre 2004 : En ce qui concerne la recevabilité de ces conclusions :
  19. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) " ;
  20. Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé " système national des permis de conduire ", de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route : " (...) Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (...) " ;
  21. Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;
  22. Considérant que le ministre de l'intérieur a invoqué dans son mémoire en défense de première instance l'irrecevabilité de la demande présentée par M. B devant le tribunal au motif qu'il n'avait pas produit la décision référencée 48SI qui lui a été notifiée le 1er août 2008, laquelle comportait le retrait de points consécutif à l'infraction relevée le 19 décembre 2004 ; que si le requérant ne produit pas cette décision, qu'il affirme ne pas avoir reçue, il résulte de l'instruction que celui-ci a demandé communication de la copie de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points à la suite de l'infractions relevée le 19 décembre 2004 par télécopie adressée le 27 janvier 2009 au service du Fichier National du Permis de Conduire (FNPC) du ministère de l'intérieur ; que, si la production d'un rapport d'émission de cette télécopie ne peut, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, attester de manière certaine de la notification de ladite télécopie, le ministre de l'intérieur ne conteste toutefois pas l'avoir reçue ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir qu'il soulève tirée de l'absence de production par le requérant de la décision attaquée ne peut être accueillie ;
  23. Considérant, en second lieu, que le ministre de l'intérieur a également invoqué dans son mémoire en défense de première instance l'irrecevabilité de la demande présentée par M. B devant le tribunal au motif qu'elle était tardive ;
  24. Considérant qu'il incombe à l'administration, lors qu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
  25. Considérant qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que le ministre de l'intérieur produit, à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande introductive de première instance, la seule copie de l'enveloppe expédiée à M. B et de l'avis de réception retournés à l'administration tous deux revêtus de la mention " N'habite pas à l'adresse indiquée - Retour à l'envoyeur " ; que doit, dans ces conditions, être écartée la tardiveté opposée par le ministre de l'intérieur à l'encontre des conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital affecté au permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 19 décembre 2004 ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :
  26. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant que l'infraction constatée le 19 décembre 2004 a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif ; que cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que l'intéressé, qui conteste avoir acquitté le montant de cette amende forfaitaire majorée, aurait reçu l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve lui incombant que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui fournir ladite information ; qu'en conséquence, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital de points affecté au permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction au code de la route relevée à son encontre le 19 décembre 2004 doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui des conclusions à fin d'annulation de cette décision ;
  27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 19 décembre 2004 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 15 février 2011 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital affecté à son permis de conduire suite à l'infraction relevée le 19 décembre 2004, ensemble cette décision, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc B et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA01736 2 vt 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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