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11MA02231

CETATEXT000026909906 J6_L_2013_01_000001102231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/90/99/CETATEXT000026909906.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/01/2013, 11MA02231, Inédit au recueil Lebon 2013-01-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02231 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON GARCIN Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 10 juin 2011, sous le n° 11MA02231, présentée pour M. Turan B, demeurant ..., par Me Garcin ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003151 du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2010 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 13 mai 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille a admis M. B à l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le préambule de la Constitution ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B, de nationalité turque, relève appel du jugement du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2010 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que, après avoir constaté que l'arrêté litigieux comportant la mention des délais et voies de recours avait été notifié à l'intéressé le 27 septembre 2010, les premiers juges ont estimé que la demande présentée par M. B était tardive et devait, pour ce seul motif, être rejetée ;
  3. Considérant, en premier lieu, que pour contester la tardiveté que lui a opposé le tribunal administratif de Toulon, le requérant soutient que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle suspend les délais de recours contentieux ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté une demande d'admission à l'aide juridictionnelle dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif de Toulon ; que la Cour, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, a invité le requérant à produire cette demande d'admission à l'aide juridictionnelle, lequel s'est abstenu de répondre ;
  4. Considérant, en second lieu, que M. B affirme que l'article 6 de l'arrêté attaqué retirant tout effet suspensif au recours administratif est contraire aux dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du préambule de la Constitution de 1958 ; que cette argumentation est, en tout état de cause, dépourvue des précisions suffisantes qui auraient permis d'en apprécier le bien-fondé quant à la recevabilité de la demande de première instance ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme étant tardive ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Turan B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 11MA02231 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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