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11MA02630

CETATEXT000026909908 J6_L_2013_01_000001102630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/90/99/CETATEXT000026909908.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/01/2013, 11MA02630, Inédit au recueil Lebon 2013-01-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02630 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON DE CAUMONT Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 11 juillet 2011, sous le n° 11MA02630, présentée pour M. Jean B, demeurant ..., par Me de Caumont ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903054 du 22 mars 2011 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des cinq décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points du capital affecté à son permis de conduire suite aux infractions relevées à son encontre les 29 avril 2007, 19 mai 2007, 30 mai 2008, 5 juin 2008 et 2 octobre 2008 et de la décision en date du 7 juillet 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'annuler toutes les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés du capital affecté à son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B relève appel du jugement du 22 mars 2011 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des cinq décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points du capital affecté à son permis de conduire suite aux infractions relevées à son encontre les 29 avril 2007, 19 mai 2007, 30 mai 2008, 5 juin 2008 et 2 octobre 2008 et de la décision en date du 7 juillet 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  3. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  4. / II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  5. (...) " ; que l'information prévue par ces dispositions constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; qu'il appartient donc à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation ;
  6. Considérant que M. B soutient ne pas avoir bénéficié de cette information suite aux infractions relevées à son encontre les 29 avril 2007, 19 mai 2007, 30 mai 2008, 5 juin 2008 et 2 octobre 2008 ; qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant que chacune de ces infractions constatées par radar automatique a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif ; que cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à démontrer que l'intéressé aurait reçu l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, alors même qu'il résulte de l'instruction que M. B a procédé au règlement des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions relevées les 29 avril 2007, 19 mai 2007, 30 mai 2008 et 5 juin 2008 ; que, par suite, le ministre de l'intérieur, qui se borne à produire la copie des avis de contravention émis suite aux infractions commises les 29 avril 2007, 19 mai 2007, 30 mai 2008 et 5 juin 2008 et comportant l'information prévue par lesdits articles sans démontrer que ces avis ont été notifiés au requérant, qui conteste en avoir été destinataire, n'apporte pas la preuve lui incombant que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui fournir ladite information ; qu'en conséquence, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un, un, un, un et un point du capital affecté au permis de conduire de M. B à la suite des infractions au code de la route relevées à son encontre respectivement les 29 avril 2007, 19 mai 2007, 30 mai 2008, 5 juin 2008 et 2 octobre 2008 doivent être annulées ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les cinq points susmentionnés ont été irrégulièrement retirés du capital affecté au permis de conduire de M. B ; qu'ainsi, à la date du 7 juillet 2009, le solde de points du permis de conduire du requérant n'était pas nul ; que, par suite, il est également fondé à demander l'annulation de la décision référencée 48SI en date du 7 juillet 2009 en tant qu'elle prononce l'invalidation de son permis de conduire ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des cinq décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un, un, un, un et un point du capital affecté à son permis de conduire suite aux infractions relevées à son encontre les 29 avril 2007, 19 mai 2007, 30 mai 2008, 5 juin 2008 et 2 octobre 2008 et de la décision référencée 48SI en date du 7 juillet 2009 en tant qu'elle a prononcé l'invalidation de son permis de conduire ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  10. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer cinq points au capital affecté au permis de conduire de M. B dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 22 mars 2011 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation des cinq décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré cinq points au total du capital affecté à son permis de conduire suite aux infractions relevées à son encontre les 29 avril 2007, 19 mai 2007, 30 mai 2008, 5 juin 2008 et 2 octobre 2008 et de la décision en date du 7 juillet 2009 en tant qu'elle a prononcé l'invalidation de son permis de conduire, ensemble ces décisions, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer cinq points au capital affecté au permis de conduire de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean B et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA02630 2 sd 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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