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11MA02685

CETATEXT000026909910 J6_L_2013_01_000001102685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/90/99/CETATEXT000026909910.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/01/2013, 11MA02685, Inédit au recueil Lebon 2013-01-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02685 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON SELARL SAMSON & ASSOCIES Mme Virginie CIREFICE M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°11MA02927, présentée pour M. David B, demeurant ..., par Me Samson ; M. B demande à la Cour d'annuler le jugement n°0903869 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 1er octobre 2009 prononçant sept décisions de perte de points sur le capital de son permis de conduire pour des infractions commises les 10 décembre 2008, 5 avril 2004, 10 juin 2004, 9 janvier 2005, 22 mai 2007, 2 octobre 2007, 22 octobre 2007 et portant invalidation de son permis de conduire ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B relève appel du jugement en date du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 1er octobre 2009 prononçant sept décisions de perte de points sur le capital de son permis de conduire pour des infractions commises les 10 décembre 2008, 5 avril 2004, 10 juin 2004, 9 janvier 2005, 22 mai 2007, 2 octobre 2007, 22 octobre 2007, et portant invalidation de son permis de conduire ; Sur l'absence d'imputabilité des infractions :
  2. Considérant que M. B ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité de ces infractions dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen susmentionné soulevé par M. B doit être écarté ; Sur la réalité des infractions :
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  4. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B que celui-ci a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 5 avril 2004, 9 janvier 2005 et 22 mai 2007 et qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à raison des infractions des 10 décembre 2008, 10 juin 2004 et 22 octobre 2007 ; qu'en l'absence de tout élément probant avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; Sur l'information préalable : En ce qui concerne l'infraction du 2 octobre 2007 :
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 2 octobre 2007, M. B a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention " oui " dans la case " retrait de points " et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que M. B n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route du fait que, ayant procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, l'information ne lui aurait été apportée qu'après le paiement de l'amende, doit être écarté ; En ce qui concerne les infractions commises les 9 janvier 2005, 22 octobre 2007 et 10 décembre 2008 :
  6. Considérant que pour ce qui concerne les infractions commises les 9 janvier 2005, 22 octobre 2007 et 10 décembre 2008, il ressort de la lecture du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé, comme il l'a été dit, ces infractions ont donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou d'une amende forfaitaire majorée ; que l'administration produit les procès verbaux correspondants lesquels sont signés et comportent une case renseignée sur le retrait de points ; qu'eu égard aux mentions dont ces avis de contravention, que M. B a nécessairement reçus, doivent être revêtus, et dont l'intéressé ne démontre pas qu'il aient été inexacts ou incomplets, l'administration doit être regardée comme établissant qu'elle s'est acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, alors même que s'agissant de l'infraction du 10 décembre 2008 le procès verbal porte la mention selon laquelle l'intéressé ne reconnaît pas la contravention ; En ce qui concerne l'infraction constatée par radar automatique le 22 mai 2007 :
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;
  8. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B, il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction, relevée le 22 mai 2007 par radar automatique ; qu'il découle de cette seule constatation que M. B a nécessairement reçu l'avis de contravention, lequel comporte, au verso, les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, faute pour M. B de démontrer avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ; En ce qui concerne l'infraction du 5 avril 2004 :
  9. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  10. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
  11. Considérant que faute pour M. B de démontrer avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet, il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation d'information préalable ; En ce qui concerne l'infraction du 10 juin 2004 :
  12. Considérant que le ministre de l'intérieur verse au dossier le relevé d'information intégral de M. B, extrait du système national du permis de conduire ; qu'il ressort de ce relevé d'information que l'infraction en cause a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif ; que cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L.223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. B aurait reçu l'information prévue à l'article L.223-3 du même code ; que si le formulaire d'amende forfaitaire majorée produit par le ministre de l'intérieur mentionne l'information préalable prévue à l'article L. 223-3 du code de la route, ce formulaire, au nom de la SARL Razade, n'est donc pas celui qui a été envoyé à M. B ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve que M. B a bien reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, la décision portant retrait de deux points du capital affectant le permis de conduire de l'appelant, à la suite d'une infraction commise le 10 juin 2004, doit être regardée comme étant intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et est, par suite, entachée d'illégalité ;
  13. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.223-1 du code de la route que, lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R.223-3 du même code, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée, sans que cela fasse obstacle à ce que le contrevenant puisse contester devant le juge administratif la légalité de cette décision ; que, dés lors, M. B ne peut utilement soutenir que les décisions de retrait de points contestées ne seraient pas motivées ; Sur la motivation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 15 janvier 2009 :
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde de points du permis de conduire de M. B n'était pas nul à la date de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 1er octobre 2009 ; que M. B est par suite seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire, et contre la décision par laquelle cette même autorité a retiré deux points de son titre de conduite suite à l'infraction constatée le 10 juin 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  16. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 21 juin 2011, en tant qu'il a rejeté la demande de M. B dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire, et contre la décision par laquelle cette même autorité a retiré deux points de son titre de conduite suite à l'infraction commise le 10 juin 2004, ensemble ces deux décisions, sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l'articler L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA02685 2 cd 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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