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11MA02743

CETATEXT000026909912 J6_L_2013_01_000001102743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/90/99/CETATEXT000026909912.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/01/2013, 11MA02743, Inédit au recueil Lebon 2013-01-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02743 5ème chambre - formation à 3 C M. POCHERON SELARL SAMSON & ASSOCIES Mme Virginie CIREFICE M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2011 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°11MA02743, présentée pour M. Alain B, demeurant chez Mme C, ..., par Me Samson ; M. B demande à la Cour d'annuler le jugement n°0900389 du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 15 janvier 2009 prononçant quatre décisions de perte de points sur le capital de son permis de conduire pour des infractions commises les 16 août 2002, 3 décembre 2003, 8 juin et 20 décembre 2004, et portant invalidation de son permis de conduire ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : - le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B relève appel du jugement en date du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 15 janvier 2009 prononçant quatre décisions de perte de points sur le capital de son permis de conduire pour des infractions commises les 16 août 2002, 3 décembre 2003, 8 juin et 20 décembre 2004, et portant invalidation de son permis de conduire ; Sur l'absence d'imputabilité des infractions :
  2. Considérant que M. B ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité de ces infractions dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen susmentionné soulevé par M. B doit être écarté ; Sur l'information préalable : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 20 décembre 2004 :
  3. Considérant que le ministre de l'intérieur verse au dossier le relevé d'information intégral de M. B, extrait du système national du permis de conduire ; qu'il ressort de ce relevé d'information que l'infraction en cause a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif ; que le ministre produit par ailleurs le procès-verbal de contravention, signé par le contrevenant, qui y reconnaît avoir commis cette infraction et avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que le ministre verse une copie vierge des avis de contravention, qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatives aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction, à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité pour lui d'exercer un droit d'accès ; que M. B, qui s'est abstenu de produire les avis de contravention qui lui ont été remis, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait été destinataire d'un avis inexact ou incomplet au regard des dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que M. B a reçu communication des informations requises par les dispositions précitées lors de la constatation de l'infraction dont s'agit ; En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 16 août 2002 :
  4. Considérant que lorsque la réalité d'une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la constater, l'omission de la formalité d'information est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; que la réalité de l'infraction commise le 16 août 2002 par M. B a été établie par une condamnation rendue par le tribunal de police de Nice le 13 février 2003 et à laquelle l'intéressé n'a pas fait opposition dans les délais impartis ; que, par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en peut être utilement invoqué par M. B à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 3 décembre 2003 :
  5. Considérant que le ministre de l'intérieur verse au dossier le relevé d'information intégral de M. B, extrait du système national du permis de conduire ; qu'il ressort de ce relevé d'information que l'infraction en cause a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif ; que cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L.223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature par elle-même à établir que M. B aurait reçu l'information prévue à l'article L.223-3 du même code ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve que M. B a bien reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, la décision portant retrait de trois points au capital affectant le permis de conduire de l'appelant, à la suite d'une infraction commise le 3 décembre 2003, doit être regardée comme étant intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et est, par suite, entachée d'illégalité ; En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise le 8 juin 2004 :
  6. Considérant que le ministre de l'intérieur verse au dossier le relevé d'information intégral de M. B, extrait du système national du permis de conduire ; qu'il ressort de ce relevé d'information que l'infraction en cause a donné lieu, en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif ; que cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature par elle-même à établir que M. B aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; que, sur le procès-verbal relatif à cette infraction, la mention selon laquelle le contrevenant a reçu l'avis de contravention n'a pas été contresignée par l'intéressé ; que, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, la circonstance que les renseignements relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire de M. B figurent sur le même procès-verbal n'est pas de nature à démontrer que l'intéressé s'est vu remettre un document comportant l'information requise ; que, par suite, la décision de retrait de trois points du capital du permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction constatée les 8 juin 2004, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et encourt, pour ce motif, l'annulation ; Sur la motivation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 15 janvier 2009 :
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que, lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du même code, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée, sans que cela fasse obstacle à ce que le contrevenant puisse contester devant le juge administratif la légalité de cette décision ; que, dés lors, M. B ne peut utilement soutenir que les décisions de retrait de points contestées ne seraient pas motivées ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde de points du permis de conduire de M. B n'était pas nul à la date de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 15 janvier 2009 ; que M. B est par suite seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire , et contre les décisions par lesquelles cette même autorité a retiré quatre et trois points de son titre de conduite suite aux infractions constatées les 3 décembre 2003 et 8 juin 2004 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 mai 2011, en tant qu'il a rejeté la demande de M. B dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire, et contre les décisions par lesquelles cette même autorité a retiré quatre et trois points de son titre de conduite suite aux infractions commises les 3 décembre 2003 et 8 juin 2004, ensemble ces décisions, sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA02743 2 sd 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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