CETATEXT000026909917 J6_L_2013_01_000001102915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/90/99/CETATEXT000026909917.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/01/2013, 11MA02915, Inédit au recueil Lebon 2013-01-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02915 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON SIBEN Mme Sanaa MARZOUG M. SALVAGE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, respectivement le 26 juillet 2011 et le 22 septembre 2011, sous le n° 11MA02915, présentés pour M. Taoufik B, demeurant ..., par Me Siben ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101480 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'annuler la décision en date du 14 mars 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et " exercice d'une activité professionnelle " valable un an à compter de l'arrêt à intervenir ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 6 décembre 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 28 juillet 2011 par M. B ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;
- Considérant que M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé : " (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an (...) les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ; que si M. B soutient résider continuellement en France depuis plus de dix ans à la date d'entrée en vigueur, le 1er juillet 2009, de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, il ne l'établit pas par les pièces versées aux débats à l'appui de ses allégations, lesquelles correspondent essentiellement à des documents médicaux, qui démontrent, au mieux, sa présence ponctuelle sur le territoire national depuis l'année 1990 ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant invoque les dispositions des articles L. 313-11 à L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles il affirme avoir sollicité son admission au séjour en France, il n'a pas assorti ce moyen des précisions qui auraient permis d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant, en troisième lieu, que, comme cela a été dit au point 2 ci-dessus, M. B ne démontre pas résider continuellement en France depuis plus de dix ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que s'il fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, Mme C, cette relation, à la supposer établie, présente un caractère récent ; que les six attestations peu circonstanciées produites par le requérant ne suffisent pas à démontrer son intégration au sein de la société française ; que, comme il l'affirme, il ne travaille pas en France et ne perçoit pas de revenus ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché son appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant d'une erreur manifeste, en dépit des circonstances qu'il n'aurait jamais porté atteinte à l'ordre public et qu'il ne serait pas polygame ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. B ne remplissant pas ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 14 mars 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B doivent être rejetées ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'autorité administrative au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Taoufik B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 11MA02915 2 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.