CETATEXT000026909919 J6_L_2013_01_000001102927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/90/99/CETATEXT000026909919.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03/01/2013, 11MA02927, Inédit au recueil Lebon 2013-01-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02927 5ème chambre - formation à 3 C M. POCHERON SELARL SAMSON & ASSOCIES Mme Virginie CIREFICE M. SALVAGE Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le n°11MA02927, présentée pour M. Adriano B, demeurant ..., par Me Samson ; M. B demande à la Cour d'annuler le jugement n°1004091 du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 8 octobre 2010 prononçant cinq décisions de perte de points sur le capital de son permis de conduire pour des infractions commises les 30 mai 2008, 22 octobre 2006, 13 décembre 2006, 2 octobre 2007, 11 avril 2007, et portant invalidation de son permis de conduire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 : le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;
- Considérant que M. B relève appel du jugement en date du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 8 octobre 2010 prononçant cinq décisions de perte de points sur le capital de son permis de conduire pour des infractions commises les 30 mai 2008, 22 octobre 2006, 13 décembre 2006, 2 octobre 2007, 11 avril 2007, et portant invalidation de son permis de conduire ; Sur l'absence d'imputabilité des infractions :
- Considérant que M. B ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité de ces infractions, en soutenant notamment pour les deux infractions de l'année 2006 qu'il était incarcéré à cette époque, dès lors qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route ; que, par suite, faute d'avoir été invoquée en temps utile devant le juge judiciaire, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen susmentionné soulevé par M. B doit être écarté ; Sur la réalité des infractions :
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l 'amende forfaitaire majorée ;
- Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B que celui-ci a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux quatre infractions commises les 22 octobre 2006, 13 décembre 2006, 2 octobre 2007 et 30 mai 2008 et qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à raison de l' infraction du 11 avril 2007 ; qu'en l'absence de tout élément probant avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; Sur l'information préalable : En ce qui concerne les infractions commises les 22 octobre 2006, 13 décembre 2006, 2 octobre 2007, 11 avril 2007 :
- Considérant que pour ce qui concerne les infractions commises les 22 octobre 2006, 13 décembre 2006 et 2 octobre 2007, il ressort de la lecture du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé, comme il l'a été dit, que ces infractions ont donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou d'une amende forfaitaire majorée pour l'infraction du 11 avril 2007 ; que l'administration produit les procès verbaux correspondants lesquels sont biens signés " B " et comportent une case renseignée sur le retrait de points ; que le ministre établit ainsi, eu égard au modèle desdits procès-verbaux, que l'administration s'est acquittée de son obligation de délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende ; En ce qui concerne l'infraction du 3 mai 2008 :
- Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
- Considérant que faute pour M. B de démontrer avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet, il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation d'information préalable ; Sur la motivation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 7 juillet 2009 :
- Considérant qu'après avoir constaté que l'information requise par le code de la route a été délivrée au contrevenant et que la réalité des infractions est établie, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, M. B ne peut utilement soutenir que la décision en cause présenterait une motivation insuffisante ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision 48 S du ministre de l'intérieur en date du 8 octobre 2010 prononçant cinq décisions de perte de points sur le capital de son permis de conduire pour des infractions commises les 30 mai 2008, 22 octobre 2006, 13 décembre 2006, 2 octobre 2007, 11 avril 2007, et portant invalidation de son permis de conduire ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA02927 2 vt 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.