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11DA00568

CETATEXT000026909942 J7_L_2012_12_000001100568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/90/99/CETATEXT000026909942.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31/12/2012, 11DA00568, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 11DA00568 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak MASSON Mme Maryse Pestka Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 15 avril 2011, présentée pour l'EARL DU BEL EVENT, dont le siège social est situé à Augeville

(76850)Bosc-Le-Hard, par Me L. Masson, avocat ; l'EARL DU BEL EVENT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900100 du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 35 970 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'impossibilité d'exploiter 11 hectares 89 ares de terres situées à Bosc-Le-Hard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme de 35 970 euros assortie des intérêts légaux, calculés à compter de l'enregistrement de sa demande de première instance s'agissant de la somme de 23 850 euros, et à compter de l'arrêt à intervenir s'agissant du surplus ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration ;
  1. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime a autorisé " l'EARL DU BEL EVENT (M. A Fabrice) " à exploiter 11 hectares 89 ares de terres situées à Bosc-Le-Hard par un arrêté en date du 28 février 2000 ; que cette décision a été annulée pour vice de procédure par un jugement du 30 décembre 2002 du tribunal administratif de Rouen, confirmé par la cour de céans le 27 décembre 2004 ; que l'EARL DU BEL EVENT relève appel du jugement du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, à raison de la faute procédant de l'illégalité de cette décision d'autorisation d'exploiter, à lui verser la somme de 35 970 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi au cours des années 2006 à 2010 du fait de l'impossibilité d'exploiter les terres litigieuses ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter ces terres a été présentée par M. Fabrice A le 2 février 2003 et que le préfet y a opposé une décision de refus en date du 8 avril 2003, motivée par l'existence d'une demande concurrente présentant un caractère prioritaire ; que cet arrêté de refus a été suivi, en février 2004, en juillet 2005, en juillet et septembre 2006, en août 2007, et en décembre 2010, de plusieurs autres refus identiquement motivés ; que les demandes tendant à l'annulation des refus des 8 avril 2003, 9 février 2004 et 29 juillet 2005 ont au demeurant été rejetées par des jugements du tribunal administratif de Rouen en dates des 1er décembre 2005 et 24 avril 2008, devenus définitifs ; qu'ainsi, l'impossibilité, dans laquelle s'est trouvée l'EARL DU BEL EVENT, d'exploiter les terres litigieuses au cours des années 2006 et 2010 ne résulte pas directement de l'illégalité de l'arrêté du 28 février 2000 ; qu'à défaut d'établir l'existence d'un lien de causalité directe entre la faute reprochée à l'Etat et le préjudice allégué, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme demandée par l'Etat au titre de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EARL DU BEL EVENT est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL DU BEL EVENT et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. '' '' '' '' 2 N°11DA00568 03-03-03-01 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Cumuls. Cumuls d'exploitations. 60-04-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice. Absence.

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