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11DA01244

CETATEXT000026909948 J7_L_2012_12_000001101244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/90/99/CETATEXT000026909948.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31/12/2012, 11DA01244, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01244 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Nowak SELAFA FIDAL M. Christophe Hervouet Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 août 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 3 août 2011, présentée pour la SOCIETE ANONYME LES FRUITS ROUGES DE L'AISNE, dont le siège social est 1 rue Jean Bodin à Laon

(02000), par la société d'avocats Fidal ; la SOCIETE LES FRUITS ROUGES DE L'AISNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0901023, 0901024 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Laon et des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008 dans les rôles de la même commune ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, - les observations de Me Degroote, avocat, pour la SOCIETE LES FRUITS ROUGES DE L'AISNE ;
  1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SOCIETE LES FRUITS ROUGES DE L'AISNE qui exerce une activité de commerce de gros de fruits frais et surgelés et de transformation de fruits rouges en coulis et purées de fruits, le service des impôts a remis en cause la méthode d'évaluation foncière du bâtiment de stockage au motif que l'établissement présentait un caractère industriel ; qu'elle relève appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008 et de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2007 et 2008 à raison de cette qualification ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative pour laquelle les immobilisations corporelles entrent dans les bases de la taxe professionnelle " (...) est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code, en ce qui concerne les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ", à l'article 1498, en ce qui concerne " tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 ", et à l'article 1499 en ce qui concerne les " immobilisations industrielles " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour l'exercice de ses activités, la SOCIETE LES FRUITS ROUGES DE L'AISNE dispose, dans les locaux situés dans la zone industrielle de Laon-Chambry, pris en sous-location à une société civile, outre d'une chaîne de fabrication de purée et de coulis, d'installations frigorifiques, de quais de chargement de fruits frais, de quais de chargement de produits surgelés et de divers aménagements et agencements intégrés aux constructions ; qu'elle met en oeuvre un système informatique de traçabilité et d'étiquetage des produits ; qu'ainsi, les installations en cause, dont la valeur locative totale est du même ordre de grandeur que celle des bâtiments pris en location, comprennent des moyens techniques importants qui jouent un rôle prépondérant dans l'activité exercée dans l'établissement ; que, par suite, celui-ci présente un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts alors même que l'essentiel de l'activité qui y est exercée n'implique aucune transformation ou reconditionnement de produits ;
  4. Considérant que selon la documentation administrative de base 6 C-251 du 15 décembre 1988, les établissements où sont réalisées des manipulations ou des prestations de services doivent être regardés comme des établissements industriels au sens de l'article 1499 du code général des impôts lorsque le rôle de l'outillage et de la force motrice y est prépondérant, alors même qu'ils ne constituent pas des usines ou ateliers se livrant à la transformation de matières premières ou à la fabrication et à la réparation d'objets ; que ces énonciations ne comportent aucune interprétation formelle de l'article 1499 différente de celle énoncée précédemment ; que, par suite, la SOCIETE LES FRUITS ROUGES DE L'AISNE ne peut s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LES FRUITS ROUGES DE L'AISNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE LES FRUITS ROUGES DE L'AISNE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME LES FRUITS ROUGES DE L'AISNE et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°11DA01244 19-03-03-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes foncières. Taxe foncière sur les propriétés non bâties. 19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.

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