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11DA01429

CETATEXT000026909958 J7_L_2012_12_000001101429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/90/99/CETATEXT000026909958.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 04/12/2012, 11DA01429, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01429 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq GRESY M. Marc Lavail M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 août 2011 et régularisée par la production de l'original le 26 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Marc A, demeurant ..., par Me Gresy, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903452 du 21 juin 2011 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à enjoindre à la communauté de communes de la Picardie verte de le réintégrer dans ses fonctions de directeur général des services, avec reconstitution de carrière depuis le 1er février 2009 et, à titre subsidiaire, de l'indemniser de son préjudice moral, à hauteur de 25 000 euros, et de son préjudice financier, à hauteur de 125 000 euros ; 2°) à titre principal, de condamner la communauté de communes de la Picardie verte à lui verser la somme de 150 000 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal avec capitalisation des intérêts, en application des articles 1153 et 1154 du code civil ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la communauté de communes de la Picardie verte de retirer de son dossier l'arrêté annulé du 1er décembre 2008 ; 4°) de le réintégrer dans ses fonctions de directeur général des services de la communauté de communes de la Picardie verte, avec reconstitution de carrière depuis le 1er février 2009, en procédant au versement des compléments de revenus dont il a été illégalement privé et de reconstituer sa carrière et ses droits à pension ; 5°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Picardie verte une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - et les observations de Me Alibert, avocat, pour la communauté de communes de la Picardie verte ;

  1. Considérant que M. A, attaché d'administration du ministère de l'intérieur, a été nommé, par voie de détachement, sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la communauté de communes de la Picardie verte, à compter du 15 mai 2003, pour une durée de cinq ans ; qu'après un entretien préalable de fin de détachement, le président de la communauté de communes a mis fin à son détachement à compter du 1er février 2009, par arrêté du 1er décembre 2008 ; que, par jugement du 21 juin 2011, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 1er décembre 2008 pour défaut de motivation et rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que M A relève appel de ce jugement du 21 juin 2011 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à enjoindre à la communauté de communes de la Picardie verte de le réintégrer dans ses fonctions de directeur général des services avec reconstitution de carrière depuis le 1er février 2009, à titre subsidiaire, de l'indemniser de son préjudice moral, à hauteur de 25 000 euros, et de son préjudice financier, à hauteur de 125 000 euros ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de la communauté de communes de la Picardie verte à lui verser la somme de 150 000 euros : Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable notamment à l'emploi de directeur général d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants : " (...) Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante " ;
  3. Considérant que M. A demande, en appel, à titre principal, la condamnation de la communauté de communes de la Picardie verte à lui verser les sommes de 125 000 euros, pour son préjudice financier, et 25 000 euros, pour préjudice moral, à raison de l'illégalité fautive résultant, d'une part, de l'absence d'information du CNFPT, en contrariété avec les dispositions de l'article 53 du livre III du code de la fonction publique, du non-respect de l'engagement qu'aurait pris le président de la communauté de communes de la Picardie verte d'attendre qu'il retrouve un poste équivalent, avant de débuter la procédure de cessation du détachement, et l'absence de perte de confiance ;
  4. Considérant, toutefois, en premier lieu, qu'il ressort nullement de l'instruction que le président de la communauté de communes de la Picardie verte aurait pris l'engagement d'attendre que M. A retrouve un poste équivalent avant d'entamer la procédure de cessation de son détachement ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que, s'il n'a été procédé à l'information du CNFPT que postérieurement à la cessation du détachement de M. A, une telle circonstance n'est pas constitutive d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la communauté de communes de la Picardie verte ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment d'une lettre du 9 octobre 2008, que M. A indiquait lui-même au président de la communauté de communes qu'il ne lui était plus possible, " dans les conditions actuelles, d'assumer ses fonctions de directeur général des services dès lors que certains vice-présidents, adoptent une attitude de défiance envers son travail et ses propositions " ; que M. A avait refusé explicitement d'assurer certaines de ses fonctions, notamment pour la préparation du budget et le fonctionnement des commissions ; que, dès lors, la rupture du lien de confiance avec l'exécutif de la communauté de communes de la Picardie verte est établie, justifiant la fin anticipée de son détachement ;
  7. Considérant que, par voie de conséquence, M. A, qui n'établit pas, au demeurant, avoir subi les préjudices qu'il invoque, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 21 juin 2011 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'indemniser de son préjudice moral et de son préjudice financier ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
  9. Considérant que si M. A demande, d'une part, à ce que la communauté de communes de la Picardie verte retire de son dossier l'arrêté annulé du 1er décembre 2008 et, d'autre part, sa réintégration dans l'emploi de directeur général des services de la communauté de communes, celui-ci a cependant été réintégré, par arrêté ministériel du 31 décembre 2008, devenu définitif, dans son corps d'origine au ministère de l'intérieur où est tenu son dossier administratif ; que l'arrêté ministériel en cause fait juridiquement obstacle à sa réintégration dans l'emploi de directeur général des services de la communauté de communes ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  12. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;
  13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la communauté de communes de la Picardie verte ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes de la Picardie verte tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A et à la communauté de communes de la Picardie verte. '' '' '' '' 5 N°11DA01429 36-05-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Détachement et mise hors cadre. Détachement. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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