CETATEXT000026909961 J7_L_2012_12_000001101433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/90/99/CETATEXT000026909961.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31/12/2012, 11DA01433, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01433 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak CAPSTAN AVOCATS Mme Maryse Pestka Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 aout 2011, présentée pour la société SAS VERRERIES DE MASNIERES, dont le siège social est route nationale à Masnieres
(59241), représentée par son directeur général, par Me S. Lepoittevin et Me P. Pouillart, avocats ; la SAS VERRERIES DE MASNIERES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707571 du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 8 octobre 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité refusant d'inscrire l'établissement " Verreries de Masnières " sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; 2°) de rejeter la demande présentée par le CHSCT Groupe Bormioli Rocco devant le tribunal administratif de Lille ; 3°) de mettre à la charge du CHSCT Groupe Bormioli Rocco la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, - les observations de Me J. Remoleux pour la société SAS VERRERIES DE MASNIERES, - les observations de Me J-L. Macouillard pour le CHSCT Groupe Bormioli Rocco ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CHSCT Groupe Bormioli Rocco ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que dès lors que la SAS VERRERIES DE MASNIERES bénéficiait de la voie de droit que constitue la tierce opposition, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été mise en mesure d'assurer sa défense en tant que partie observatrice devant le tribunal administratif, faute d'avoir reçu les éléments de la procédure et de s'être vu notifier la demande de première instance dans les formes prévues par l'article R. 611-3 du code de justice administrative, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif ; Sur la légalité de la décision contestée :
- Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 visée ci-dessus, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ; qu'il en va ainsi alors même que ces opérations ne constitueraient pas l'activité principale des établissements en question ; que les opérations de calorifugeage à l'amiante doivent, pour l'application de ces dispositions, s'entendre des interventions qui ont pour but d'utiliser l'amiante à des fins d'isolation thermique ;
- Considérant que l'établissement " Verreries de Masnières " a pour activité principale la fabrication de flacons en verre ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du 28 mars 2007 établi par les services de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord-Pas-de-Calais et des nombreuses attestations circonstanciées d'anciens salariés, que la majeure partie des équipements de production (fours, tuyaux destinés à amener le verre en fusion vers les machines, tapis de transport du verre encore en fusion vers des installations de tri, de choix et de recuisson, tables de sondage et plaques d'attente) nécessitait, au cours de la période en cause, d'importants dispositifs de calorifugeage à des fins d'isolation thermique ; que les ouvriers de fabrication manipulaient divers dispositifs calorifugés à l'amiante afin de se protéger de la chaleur, tels que les pinces destinées à effectuer des sondages ou à saisir les flacons encore en fusion, les barres et mains de poussées, les mains de ripage et les doigts d'A.T.C calorifugés à l'aide de cordons en amiante ; que l'usure et la dégradation de ces éléments de production imposaient un entretien et un renouvellement très fréquents s'agissant notamment des plaques de calorifugeage, et quasi-quotidien s'agissant des dispositifs de manipulation et de manutention des flacons en fusion ; que ces opérations de calorifugeage à l'amiante ont concerné, en 1995, 312 salariés sur un effectif total de 635 salariés affectés à la production et, en 2006, 152 salariés sur un effectif total de 437 ; qu'ainsi, les opérations de calorifugeage à l'amiante ont revêtu, sur la période en cause, un caractère significatif au sein de l'établissement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS VERRERIES DE MASNIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 8 octobre 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité refusant d'inscrire l'établissement " Verreries de Masnières " sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement au CHSCT Groupe Bormioli Rocco d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction présentées par le CHSCT Groupe Bormioli Rocco :
- Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a pris, le 13 novembre 2012, une nouvelle décision refusant d'inscrire l'établissement " Verreries de Masnières " sur la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le CHSCT Groupe Bormioli Rocco ne peuvent, eu égard à la modification de la situation de droit ainsi intervenue, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS VERRERIES DE MASNIERES est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes à fin d'injonction présentées par le CHSCT Groupe Bormioli Rocco sont rejetées. Article 3 : La SAS VERRERIES DE MASNIERES versera au CHSCT Groupe Bormioli Rocco une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS VERRERIES DE MASNIERES, au CHSCT Groupe Bormioli Rocco et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N°11DA01433 61-03 Santé publique. Lutte contre les fléaux sociaux. 66-03 Travail et emploi. Conditions de travail.