CETATEXT000026909976 J7_L_2012_12_000001101749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/90/99/CETATEXT000026909976.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04/12/2012, 11DA01749, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01749 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Mortelecq SELARL AVOCATS NORMANDS Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Saliha A, demeurant ..., par Me Leroux, avocate ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903206 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à dire qu'elle est liée à la commune de Louviers par un contrat à durée indéterminée depuis le 1er mai 2000, date de son recrutement, et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Louviers à lui verser une somme totale de 26 850,50 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son maintien dans la précarité et de son licenciement ; 2°) de dire qu'elle est liée à la commune de Louviers par un contrat à durée indéterminée depuis le 1er mai 2000, date de son recrutement ; 3°) de condamner la commune de Louviers à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant qui ne saurait être inférieur à 24 850,50 euros ; 4°) de condamner la commune de Louviers à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A a été recrutée par la commune de Louviers, entre le 17 mai 2001 et le 31 décembre 2009, en qualité d'agent territorial non titulaire dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée ; qu'elle relève appel du jugement du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de ne pas renouveler son dernier contrat à l'échéance de celui-ci, et à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Louviers :
- Considérant, en premier lieu, que Mme A, qui soutient être titulaire d'un contrat à durée indéterminée, doit être regardée comme invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes (4ème alinéa) ; /2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. (5ème alinéa) / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail. Dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public, la collectivité peut pourvoir à cet emploi par un agent non titulaire. (6ème alinéa) " ; qu'aux termes des septième et huitième alinéas du même article : " Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les agents non titulaires ayant été recrutés en application des quatrième, cinquième et sixième alinéas peuvent invoquer le bénéfice des septième et huitième alinéas et peuvent se voir proposer, par décision expresse, après six années de fonctions, un contrat à durée indéterminée ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que les contrats conclus entre la commune de Louviers et Mme A l'ont été sur le fondement des alinéas 1 et 2 de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précités, afin d'assurer le remplacement de personnel absent ou de faire face à des vacances d'emploi, et pour exercer successivement les fonctions d'aide de cuisine, d'agent d'entretien et d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à revendiquer le bénéfice des dispositions des septième et huitième alinéas précités de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 pour soutenir qu'elle disposait d'un droit à être recrutée par contrat à durée indéterminée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le dernier contrat de Mme A prenait fin au 31 décembre 2009 ; que, dans ces conditions, le courrier en date du 21 octobre 2009 par lequel le maire de la commune de Louviers a informé Mme A que son contrat ne serait pas reconduit à son terme ne saurait constituer une décision de licenciement, mais un refus de renouvellement ; qu'il en résulte que les conclusions de la requérante tendant au versement d'une indemnité de licenciement doivent être rejetées ;
- Considérant, en troisième lieu, que si les agents territoriaux non titulaires dont le contrat est arrivé à échéance n'ont aucun droit à un renouvellement de celui-ci, le refus de renouvellement d'un engagement à durée déterminée doit toutefois être motivé par l'intérêt du service ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que la décision de ne pas renouveler l'engagement à durée déterminée de Mme A ait été justifiée par un motif autre que celui du bon fonctionnement du service ; que, par suite, en l'absence de toute illégalité fautive, les conclusions de Mme A tendant au versement de dommages et intérêts doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Louviers ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Louviers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Saliha A et à la commune de Louviers. '' '' '' '' 2 N°11DA01749 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.