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11DA01788

CETATEXT000026909978 J7_L_2012_12_000001101788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/90/99/CETATEXT000026909978.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04/12/2012, 11DA01788, Inédit au recueil Lebon 2012-12-04 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01788 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP FRISON ET ASSOCIÉS Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Sébastien A, demeurant ..., par Me Chartrelle, avocate ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101560 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2011 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Le Nouvion en Thiérache lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'un an ; 2°) d'annuler cette décision du 25 mars 2011 ; 3°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Le Nouvion en Thiérache la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, modifiée ; Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A, maître-ouvrier responsable de cuisine au centre hospitalier de Le Nouvion en Thiérache, relève appel du jugement du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2011 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Le Nouvion en Thiérache lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'un an ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 7 novembre 1989 : " Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée (...) " ; que l'avis émis le 14 mars 2011 par la commission administrative paritaire départementale statuant en formation disciplinaire, à l'issue de sa séance du 9 mars 2011, mentionne les faits reprochés à M. A, retrace les suites de l'enquête interne diligentée, fait état des explications orales données par M. A et considère les faits reprochés comme établis et constitutifs de harcèlement moral ; que cet avis est, dès lors, suffisamment motivé au regard des exigences précitées du décret du 7 novembre 1989, lesquelles n'exigent pas une motivation spécifique lorsque la sanction proposée par le conseil de discipline diffère de celle envisagée par l'autorité hiérarchique lors de sa saisine ; En ce qui concerne la légalité interne :
  3. Considérant que la circonstance que M. A ait produit des témoignages de collègues n'ayant été témoins d'aucun comportement répréhensible de sa part n'est pas, par elle-même, de nature à infirmer la teneur des autres témoignages émanant d'agents de la cuisine de l'établissement relatant des faits répétés de violences verbales et physiques à l'encontre d'un agent placé sous son autorité et en situation de handicap, ni le témoignage de cet agent lui-même, corroborant ces faits, à savoir des insultes en relation avec son handicap, plusieurs agressions ou tentatives d'agressions physiques et des menaces verbales ; que ces faits, qui ont à bon droit été considérés comme établis, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, compte tenu de la position de supérieur hiérarchique de M. A, du caractère ancien et répété de ces faits et de la vulnérabilité particulière de l'agent qui en était l'objet, les premiers juges ont, à bon droit, considéré que la sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'un an n'était pas manifestement disproportionnée, nonobstant l'absence de toute sanction précédente et la durée des services de M. A dans l'établissement ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pour faux témoignages diligentée par M. A, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  6. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;
  7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du centre hospitalier de Le Nouvion en Thiérache ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Le Nouvion en Thiérache présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien A et au centre hospitalier de Le Nouvion en Thiérache. '' '' '' '' 3 N°11DA01788 36-09-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. Erreur manifeste d'appréciation. 36-09-05 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure.

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