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11DA02024

CETATEXT000026909983 J7_L_2012_12_000001102024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/90/99/CETATEXT000026909983.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31/12/2012, 11DA02024, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 11DA02024 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Nowak SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Maryse Pestka Mme Baes Honoré Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 30 décembre 2011 et 15 février 2012, présentés pour M. et Mme Patrick A, demeurant ..., par Me Ph. Delpon, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903426 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à compter du 1er juillet 2006, la SARL Patrick Delavacrie Promotion, dont M. et Mme A sont les associés et qui exerce une activité de promotion immobilière dans les départements de la Seine-Maritime et de la Somme, a mis à la disposition de M. A, son gérant, dont la résidence principale est située au Havre, une partie d'un immeuble à usage mixte situé à Amiens qu'elle avait acquis le 15 juin 2005 ; qu'en contrepartie de cette mise à disposition, la société a perçu de son gérant une indemnité trimestrielle d'un montant de 1 800 euros, soit un loyer mensuel de 600 euros ; qu'estimant, à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL Patrick Delavacrie Promotion, que cette indemnité étant inférieure à la valeur locative qu'elle a déterminée, l'administration a considéré que cette insuffisance de loyer relevait d'une gestion anormale et a réintégré au résultat imposable de l'exercice clos en 2006 une somme correspondant à cette différence ; qu'elle a, en conséquence, imposé cette somme au nom de M. A comme revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2006 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  3. Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ;
  4. Considérant, d'une part, que l'administration a déterminé la valeur locative de la partie de l'immeuble mise à la disposition de M. A par la SARL Patrick Delavacrie Promotion par comparaison avec d'autres loyers pratiqués dans le secteur géographique concerné, pour des immeubles similaires, et après avoir appliqué, comme l'avait proposé la commission départementale des impôts, un taux d'abattement de 10 % sur la valeur locative retenue afin de tenir compte du fait que la surface occupée à titre d'habitation était supérieure à celle des éléments de comparaison ; que les requérants ne produisent aucun élément de nature à justifier de leurs allégations selon lesquelles les éléments de comparaison pris en compte pour estimer la valeur locative de la partie de l'immeuble de la SARL Patrick Delavacrie Promotion mise à la disposition de son gérant à Amiens ne seraient pas fiables ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme justifiant de l'anormalité de la renonciation à percevoir la recette correspondant à la différence entre le loyer demandé et la valeur locative de la partie de l'immeuble mis à la disposition de M. A qu'elle a évaluée à 16 896 euros soit un loyer mensuel de 1 408 euros ;
  5. Considérant, d'autre part, que pour justifier de la différence entre le loyer demandé par la SARL Patrick Delavacrie Promotion et la valeur locative retenue par l'administration, M. et Mme A font valoir que la présence à Amiens de celui-ci qui est domicilié au Havre où la société a également des projets en cours, était nécessaire à la réalisation de ses projets en Picardie, que celui-ci a payé toutes les charges afférentes à l'immeuble, y compris celles correspondant à la partie de l'immeuble affectée à un usage professionnel ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'immeuble d'une superficie de 325 m² en 2006, qui avait été acquis en 2005 pour un montant de 526 000 euros et dans lequel avaient été effectués des travaux d'un montant de 322 096,21 euros, n'était occupé par la société qu'à concurrence de 20 %, ainsi que l'a évalué le cabinet comptable après une visite des lieux, le surplus étant mis à la disposition de M. A à titre privatif ; que si la convention conclue stipulait que ce dernier supporterait l'ensemble des charges de l'immeuble, celles-ci se sont élevées à 21 107,93 euros sur une période de quatre ans, soit moins de 500 euros par mois ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que cette situation était constitutive d'un acte anormal de gestion et a réintégré dans les résultats sociaux le montant des loyers non réclamés ; qu'elle doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°11DA02024 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.

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