CETATEXT000026909985 J7_L_2012_12_000001102025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/90/99/CETATEXT000026909985.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31/12/2012, 11DA02025, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 11DA02025 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Nowak SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Maryse Pestka Mme Baes Honoré Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 30 décembre 2011 et 15 février 2012, présentés pour la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION, dont le siège est situé BP 21768 à Amiens cedex
(80017), par Me Ph. Delpon, avocat ; la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903425 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
- Considérant qu'à compter du 1er juillet 2006, la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION, dont M. et Mme A sont les associés et qui exerce une activité de promotion immobilière dans les départements de la Seine-Maritime et de la Somme, a mis à la disposition de M. A, son gérant, dont la résidence principale est située au Havre, une partie d'un immeuble à usage mixte situé à Amiens qu'elle avait acquis le 15 juin 2005 ; qu'en contrepartie de cette mise à disposition, la société a perçu de son gérant une indemnité trimestrielle d'un montant de 1 800 euros, soit un loyer mensuel de 600 euros ; qu'estimant, à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société requérante, que cette indemnité étant inférieure à la valeur locative qu'elle a déterminée, l'administration a considéré que cette insuffisance de loyer relevait d'une gestion anormale et a réintégré au résultat imposable de l'exercice clos en 2006 une somme correspondant à cette différence ;
- Considérant, d'une part, que l'administration a déterminé la valeur locative de la partie de l'immeuble mise à la disposition de M. A par la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION par comparaison avec d'autres loyers pratiqués dans le secteur géographique concerné, pour des immeubles similaires, et après avoir appliqué, comme l'avait proposé la commission départementale des impôts, un taux d'abattement de 10 % sur la valeur locative retenue afin de tenir compte du fait que la surface occupée à titre d'habitation était supérieure à celle des éléments de comparaison ; que la société requérante ne produit aucun élément de nature à justifier de ses allégations selon lesquelles les éléments de comparaison pris en compte pour estimer la valeur locative de la partie de son immeuble mise à la disposition de son gérant à Amiens ne seraient pas fiables ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme justifiant de l'anormalité de la renonciation à percevoir la recette correspondant à la différence entre le loyer demandé et la valeur locative de la partie de l'immeuble mis à la disposition de M. A qu'elle a évaluée à 16 896 euros soit un loyer mensuel de 1 408 euros ;
- Considérant, d'autre part, que pour justifier de la différence entre le loyer demandé par elle et la valeur locative retenue par l'administration, la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION fait valoir que la présence à Amiens de son gérant qui est domicilié au Havre où elle a également des projets en cours, était nécessaire à la réalisation de ses projets en Picardie, que celui-ci a payé toutes les charges afférentes à l'immeuble, y compris celles correspondant à la partie de l'immeuble affectée à un usage professionnel ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'immeuble d'une superficie de 325 m² en 2006, qui avait été acquis en 2005 pour un montant de 526 000 euros et dans lequel avaient été effectués des travaux d'un montant de 322 096,21 euros, n'était occupé par elle-même qu'à concurrence de 20 %, ainsi que l'a évalué le cabinet comptable après une visite des lieux, le surplus étant mis à la disposition de M. A à titre privatif ; que si la convention conclue stipulait que ce dernier supporterait l'ensemble des charges de l'immeuble, celles-ci se sont élevées à 21 107,93 euros sur une période de quatre ans, soit moins de 500 euros par mois ; que, dès lors, la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à justifier l'intérêt qu'elle aurait eu à renoncer à la perception d'un loyer inférieur à celui évalué par l'administration ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL PATRICK DELAVACRIE ¨PROMOTION est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PATRICK DELAVACRIE PROMOTION et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°11DA02025 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.